La modification du code du travail par la loi 20025-9 du 21 mai 2025 repose sur deux interdictions fondamentales :
- L’interdiction pour tout employeur (sauf cas exceptionnels énumérés exhaustivement), de procéder à des recrutements par le biais de contrats de travail à durée déterminée (CDD),
- L’interdiction absolue pour l’employeur d’avoir recours à la sous-traitance de main-d’œuvre.(El mounaouala).
Entrée en vigueur de la loi 2025-9 du 21 mai 2025 : Le 23 mai 2025 (date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne).
A/ NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS DE TRAVAIL
I/ La place des CDD dans la nouvelle législation
En application des articles 6 (2) et suivants tels que modifiés par la loi de 2025, les CDD sont désormais relégués au rang de contrats à caractère exceptionnel auxquels on ne peut avoir recours que dans le cadre de trois situations bien déterminées.
En effet, lors du recrutement, la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est devenue la règle, et celle d’un CDD, l’exception
Ceci ressort notamment du nouvel article 6 (2 ) qui dispose que le contrat de travail « est réputé conclu pour une durée indéterminée », ce qui interdit à tout employeur d’embaucher des travailleurs par le biais de CDD, excepté dans le cadre des cas exceptionnels énumérés exhaustivement par l’article 6 (4) (nouveau), à savoir :
• Un surcroît imprévisible et temporaire dans les travaux ou dans les services ;
• Le remplacement temporaire d’un travailleur salarié permanent absent ou dont le contrat de travail a été suspendu,
• L’exécution de travaux saisonniers ou d’autres activités pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l’usage ou de par leur nature, au contrat de travail à durée indéterminée.
Sanction :
En dehors des cas susmentionnés, il est interdit pour tout employeur de procéder à un recrutement par le biais d’un CDD, sous peine de se voir infliger une amende allant de 100 à 300 dinars par salarié concerné, sans que le total de l’amende ne dépasse 10. 000 dinars.
Anciennes dispositions :
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