Mots clés : Groupes de sociétés-Responsabilité de la société mère(non)-Définition de la négociation commerciale-Effets contractuels de la négociation commerciale(non)-Exigence de bonne foi et devoir de loyauté-Principe de liberté contractuelle-Principe de séparation entre les patrimoines(oui).
Principe : L’acte de négociation commerciale est un simple acte préparatoire précontractuel qui ne génère aucune obligation contractuelle envers la société mère, sauf celle de procéder à une négociation selon les normes de bonne foi et le respect du devoir de loyauté.
Viole ainsi les termes des articles 4, 461 et 476 du code des sociétés commerciales, la cour d’appel qui considère qu’en cas de défaillance d’une société filiale, il était possible de poursuivre le paiement contre la société mère, et ce, en totale contradiction avec le principe de séparation des patrimoines.
3ème civile, 3 octobre 2018, Cassation.
Note sous arrêt, 3ème civ, du 3 octobre 2018, n°51186.2017, ci-dessus.
Lorsqu’une société mère, liée par des intérêts communs évidents avec ses filiales, négocie un contrat de vente de biens avec une société fournisseur, en son nom et au nom de ses filiales, est-elle tenue pour responsable du paiement du prix de ce contrat en cas de défaillance de l’une de ses filiales?
Avant tout examen au fond de l’affaire, exposons quelques éléments de fait.
Il résulte de cet arrêt d’espèce qu’une société anonyme, société mère d’un groupe de sociétés, a négocié un contrat d’achat de produits textile à son profit et au profit de ses filiales.
En sa qualité de centrale de négociation commerciale pour le groupe de sociétés, celle-ci a passé un accord commercial avec la société de textile, demanderesse à l’action, qui devait contracter avec chacune des sociétés du groupe, et fournir ainsi les marchandises objet de la négociation vers ses points de ventes et ceux de ses filiales. Toutefois, après la conclusion des différents contrats de fourniture, l’une des filiales connaissant des difficultés financières et ayant été déclarée en état de cessation des paiements, n’a pas pu honorer ses engagements. La société venderesse s’est alors dirigée vers la société mère afin de réclamer le paiement du par sa filiale.
Aussi bien en première instance qu’en appel, les juges du fond ont retenu que le fait, pour la société mère, d’avoir négocié l’accord commercial en son nom et au nom de ses filiales, la rendait responsable vis-à-vis de la société venderesse de la signature et de l’exécution de tous les contrats du groupe, et donc du paiement du prix requis. Que de plus, la supervision de tous ces accords commerciaux des sociétés filiales avait eu pour conséquence l’immixtion de la société mère dans les affaires des autres sociétés du groupe. Le tribunal de première instance et la cour d’appel conclurent ainsi à l’application des dispositions de l’article 476 du code des sociétés commerciales (1), qui permet à tout créancier d’agir en paiement contre la société mère dans les cas ou celle-ci se serait sciemment immiscée dans la gestion sociale d’une des sociétés du groupe.
Les principaux moyens invoqués à l’appui du pourvoi de la société mère contre l’arrêt de condamnation au paiement pris par la cour d’appel portent d’abord sur la violation de l’article 242 du code des obligations et des contrats, mais aussi et surtout sur la violation des articles 4 (2) , 461 (3) et 476 du code des sociétés commerciales.
C’est à ces trois derniers textes que la cour de cassation va porter une attention particulière. Il s’agissait en effet pour la cour, dans cette espèce, de se positionner sur deux questions essentielles : d’abord si la société mère était, en sa qualité de négociatrice et d’intermédiaire commercial, engagée sur le plan contractuel dans le cadre de la négociation de l’accord commercial qu’elle a entreprise en son nom et au nom de ses filiales ; et s’il était loisible ensuite, de réclamer le paiement à la société mère en cas de défaillance d’une société filiale à ses obligations contractuelles.
Sur l’engagement ou non de la société mère vis-à-vis de la société créancière d’une dette qui n’était pas la sienne mais celle de sa filiale, la réponse de la cour a été négative. En effet, afin de donner sa position quant à l’absence de responsabilité de la société mère, qui avait agi en tant qu’ «intermédiaire » et non en tant que « mandataire à titre onéreux », la cour de cassation s’est arrêtée sur la définition et les effets de l’acte de négociation. Il s’agit, selon elle, d’une phase préparatoire au contrat qui permet l’échange d’offres et de propositions afin de parvenir à la conclusion d’un contrat adapté. En ce sens, l’acte de négociation n’est qu’un simple acte matériel préliminaire au contrat qui ne produit aucune obligation contractuelle ni aucun engagement commercial entre les parties, sauf celle du respect, dans le cadre de la procédure de négociation, de la bonne foi et l’observation du devoir de loyauté. En outre, la cour insista sur le fait que la règle essentielle de la négociation reste dominée par l’application du principe de la liberté, d’où le renvoi fait à l’article 242 du code des obligations et des contrats (4).
Par ailleurs, la cour a reproché aux juges du fond de ne pas avoir accordé d’importance au principe de séparation des patrimoines entre les sociétés. Ce principe, qui constitue le fondement même de l’attribution de la personnalité morale des sociétés, est posé clairement au sein de l’article 4 du code des sociétés commerciales en tant que règle générale, et est réitérée dans l’article 461 du même code, en tant que texte spécifique aux groupes de sociétés qui précise que chaque société du groupe a une personnalité juridique qui doit être distincte de celle des autres sociétés, d’ou chacune doit se voir attribuer un patrimoine distinct de tous les autres, la confusion des patrimoines pouvant être sanctionnée aussi bien sur le plan civil que pénal.
Le non respect de la règle d’indépendance des patrimoines a amené la cour de cassation à casser l’arrêt de la cour d’appel, qui a, au surplus, fait une application erronée de l’article 476 du code des sociétés commerciales. En effet, cette dernière avait violé les termes de ce texte qui devait être appliqué dans son principe et non pas dans son exception ; principe selon lequel le créancier ne pouvait réclamer le paiement qu’à son débiteur direct, c'est-à-dire la filiale, d’autant plus qu’il avait été démontré, en l’espèce, que le contrat et la facture avaient bien été établis au nom de la filiale et non pas à celui de la société mère, et que la première était seule débitrice.
(1) - L’article 476 C.S.C prévoit que : « Un créancier d’une société appartenant à un groupe de sociétés ne peut réclamer le payement de ses créances qu’à la société débitrice. Il peut le réclamer à une autre société appartenant au même groupe ou aux deux sociétés solidairement dans les cas suivants :
- s’il est établi que l’une de ces sociétés a agi de manière à faire croire qu’elle contribue aux engagements de la société débitrice appartenant au groupe,
- lorsque la société mère ou l’une des sociétés appartenant au groupe s’est sciemment immiscée dans l’activité de la société débitrice dans ses rapports avec les tiers.».
(2) - L’article 4 C.S.C retient que : « Toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l’exception de la société en participation… »
(3) - L’article 461 alinéa 1er du code des sociétés commerciales prévoit que : « Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs, en vertu desquels, l’une d’elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant ainsi, une unité de décision… »
(4) - Cette même position qui prône le principe de liberté en matière de négociation commerciale est adoptée par le législateur français aussi, qui considère ainsi, dans l’article 1112 du code civil, que : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».