Avec la collaboration du Unité de recherche Jurisprudence 
Notes sous arrêt rendu par la Cour de cassation sous le n° 28086 le 17 mars 2021.
La qualification des activités économiques revêt une importante considération dans le cadre d’un système juridique qui consacre la dualité du droit privé, droit civil/ droit commercial. Aussi faut-il mettre l’accent sur le caractère particulier de la qualification des activités artisanales. En effet l’hésitation de la jurisprudence en la matière ne manque pas de toucher la sécurité judiciaire en ce qu’elle ébranle le principe de prévisibilité. Cette instabilité ne manque pas également d’entamer la notion même de jurisprudence, du fait de l’absence de la synchronie, supposée être son trait caractéristique.
L’affaire objet de notes, s’insère dans ce contexte. La Cour de cassation a été saisie de la qualification de l’activité d’un mécanicien auto en vue de se fixer sur l’applicabilité la loi n° 77-37 du 25 mai 1977, régalant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux des immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal (J.O.R.T. du 31 mai 1977, n°38, pp. 1433). Plus précisément, une question relative au renouvellement du contrat de bail portant sur le local abritant l’exercice de l’activité du mécanicien, s’est posée. Partant la qualification de l’activité exercée s’est avérée être une question déterminante et préalable afin de voir si la loi n° 77-37 du 25 mai 1977 était en mesure s’appliquer.
Précisément c’est la démarche de la qualification suivie par la Cour de cassation dans cette affaire pour qualifier l’activité du mécanicien auto qui est ciblée. Sa réponse s’articule autour de deux axes. La Cour de cassation considère que l’activité en question est une activité artisanale. Toutefois, celle-ci peut accéder ( L’expression arabe utilisée dans cet arrêt est révélatrice est sujette de critique : « إلا أنه إذا ارتقي العمل الحرفي ... يمكن أن تكتسي طابعا تجاريا ») à la commercialité sous respect de certaines conditions.
Assurément ces deux axes appellent une analyse substantielle. D’abord, la Cour de cassation a considéré que la qualification est un préalable indispensable, soustrait à la volonté des parties et relevant de la compétence exclusive des juges. Les juges de fond apprécient certes les faits, la Cour de cassation quant à elle, contrôle le volet de droit de cette question. Une telle réponse de la Cour de cassation revêt une considération particulière étant donné que la partie demanderesse n’a pas manqué de soulever que les parties au conflit ont manifestement opté pour l’application de la loi n° 77-37 du 25 mai 1977, et qu’il n’y avait pas lieu dès lors de procéder à la qualification de l’activité. Il va sans dire qu’une telle question fait l’objet d’un débat doctrinal, il reste que la question de choix des parties n'a pas lieu, à notre sens, de se poser dans ce cadre. Par ailleurs, la qualification de l’activité exercée s’avère aussi être indispensable du moment que la loi de 1977 n’est pas en mesure de s’appliquer automatiquement sur l’artisan comme le soutient une partie de la doctrine et la jurisprudence. L’artisan doit inéluctablement remplir les conditions exigées par l’article 1er de ladite loi, notamment être propriétaire d’un fonds de commerce. Or, selon l’article 189 du CC, le fonds de commerce est nécessairement affecté à l’exercice d’une activité commerciale. Partant, par cet arrêt la Cour de cassation s’écarte d’une certaine tendance consacrée depuis un certain temps reconnaissant qu’un artisan puisse avoir un fonds de commerce abstraction faite de la nature de l’activité exercée, l’essentiel étant de parvenir à prouver l’existence d’une clientèle réelle et personnelle.
Ensuite, considérer que l’activité du mécanicien soit une activité artisanale, appelle plusieurs remarques. Il sied de relever en premier lieu, que la Cour de cassation a réellement procédé à la définition de l’activité en la caractérisant ; pour cela elle s’est référée aux définitions consacrées dans la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers (J.O.R.T. N°14 du 18 février 2005, pp. 420) . Partant, elle a mis en exergue le caractère manuel de l’activité ainsi que l’habileté nécessitant des compétences spéciales. Toutefois la définition et la qualification sont deux techniques juridiques certes connexes mais différentes : qualifier n’est pas définir, bien que la définition s’avère être élémentaire pour procéder à l’opération de qualification. En second lieu, l’activité artisanale n’est assurément pas une catégorie juridique, il n’est nullement question de qualification. C’est un type d’activité économique, précisément de production, dont la nature juridique peut être soit commerciale ou non commerciale. Or, les termes de la qualification d’une activité économique donnée, sont fixés dans l’article 2 du C.C. Selon ladite disposition, une activité de production ou de circulation ou de spéculation ou d’entremise serait inéluctablement une activité commerciale sous réserve des exceptions prévues par la loi.
En outre, considérer que l’activité artisanale soit une activité non commerciale ne semble pas être soutenable sur le plan de la technique juridique. En effet, il s’agit d’une production, d’ailleurs les définitions établies dans les articles 12 et 16 de la loi n° 2005-15 du 16 février 2005 ne manquent pas de le consacrer expressément. Il s’agit de production de biens ou de services. Aussi faut-il préciser que ladite loi n’a pas excepté cette production de la commercialité. Par ailleurs, les caractères typiques de cette activité sont susceptibles de la spécifier et d’en faire une production particulière sans que cette particularité puisse trouver incidence sur le plan de la nature juridique. La production aussi particulière soit-elle est en principe commerciale selon les termes de d’article 2 du C.C. De surcroît, la production est à même d’asseoir la commercialité, c’est un critère suffisant à lui seul, sans avoir besoin de la spéculation dans tous ses états. Autrement dit, qu’elle soit entendue comme une intention ou encore comme une activité, correspondant à l’achat en vue de vente. En effet, cette dernière correspond à une activité commerciale non pas à toute l’activité commerciale. L’article 2 du C.C. s’écarte par sa logique du droit français. Il libère l’activité commerciale du stigmate de la spéculation. Il reste que la Cour de cassation ne semble pas adhérer à une telle approche.
Enfin peut-on considérer pour autant que la Cour de cassation, en retenant la nature non commerciale de l’activité artisanale parvient à instaurer une exception en l’absence d’une intervention du législateur dans ce sens ?
Au vrai, il ne nous semble pas qu’une telle idée soit plausible. L’obstacle rendant la jurisprudence un auteur contesté d’une telle exception tient au fait que la Cour de cassation exclut l’activité artisanale de la commercialité en se fondant sur la spéculation. Autrement dit, elle procède en marge de l’article 2 du C.C. Elle voit dans l’activité non commerciale un principe, que seule la spéculation soit en mesure de la faire basculer vers la commercialité. Partant, loin de consacrer une exception, elle déconstruit une disposition.
Mme Saoussen KNANI
Membre de l’Unité de Recherche Jurisprudence
Docteur en droit privé
Assistante à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis
