Avec la collaboration du Unité de recherche Jurisprudence 
La justice est lente. Cette lenteur est d’autant plus rédhibitoire lorsque nous sommes en présence du contentieux d’entreprises en difficultés économiques. L’arrêt n°82663.2019, rendu par la cour de cassation le 12/02/2020, est très révélateur en ce sens.
Une demande de redressement judiciaire commuée en faillite après une période d’observation qui aura duré 5 années, et la décision prise d’étendre, quasi-automatiquement, cette faillite au dirigeant considéré comme seul responsable de la totalité des dettes sociales.
La cour semble, par sa cassation de la décision d’appel, faire face au lourd dilemme du choix entre redressement et faillite. Outre le fait d’avoir interprété les dispositions transitoires de l’article 15 de la loi n°36 du 29 avril 2016 sur les procédures collectives et d’avoir désigné cette nouvelle loi comme applicable à la faillite à la place de l’ancienne loi n°34 du 17 avril 1995, la cour a confirmé que la faillite était bien la seule solution possible au cas d’espèce.
A une époque ou nous pensions être celle de la « la faillite de la faillite », la balance semble pourtant pencher, de plus en plus dans plusieurs décisions récentes, vers celle-ci.
Sommes-nous à l’orée d’un courant jurisprudentiel plus répressif en matière d’entreprises en difficulté ? Le juge tunisien est-il en train de ressusciter la faillite-sanction ou est-ce une jurisprudence liée plus restrictivement à une conjoncture de crise ?.
Auteur: Imen Abdelhak
ENSEIGNANTE · FACULTÉ DE DROIT DE TUNIS
