Le Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 portant organisation des associations a fait récemment l’objet d’un projet d’amendement.
Le projet de décret-loi a porté sur les points suivants :
INTERDICTIONS FAITES AUX ASSOCIATIONS
Le nouvel article 4 a ajouté deux nouvelles interdictions que les associations sont tenues d’observer dans le cadre de leurs activités:
1/ Ne pas menacer l’unité de l’Etat ni son régime républicain
2/ Il est interdit aux dirigeants des associations de se présenter aux élections présidentielles ou législatives, ni aux conseils locaux, que cette présentation soit effectuée par l’adhésion à un parti politique ou d’une manière indépendante, et ce pendant 3 ans avant la tenue les élections.
DROIT A L’INFORMATION
L’ancien article 5 dispose que les associations ont le droit d'obtenir des informations.
L’article 5 (nouveau) a subordonné ce droit au respect d’une obligation : il faut que les informations obtenues ne soient pas utilisés par l’association à l’encontre des dispositions légales en vigueur
PUBLICATION DE DOCUMENTS
L’ancien article 5 autorise les associations de publier des rapports et des informations, d’éditer des publications et procéder aux sondages d'opinions.
L’article 5 (nouveau) exige que ces actions soient effectuées d’une manière professionnelle et dans le respect des obligations légales et scientifiques qui s’imposent
CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS
1/ Age :
Conformément au nouvel article 8, la personne physique fondatrice ne doit pas avoir moins de 18 ans.
Anciennes dispositions : moins de 16 ans.
2/ Conformément à l’ancien article 9, les fondateurs et dirigeants de l'association ne peuvent pas être en charge de responsabilités au sein des organes centraux dirigeant des partis politiques.
Le nouvel article 9 étend cette interdiction aux organes régionaux et locaux dirigeant des partis politiques.
3/ Nouvelle prérogative accordée à l’Administration :
Le nouvel article 10 permet à l’Administration chargée des associations au sein de la Présidence de la République, en cas de contradiction flagrante entre les statuts de l’association et les exigences édictées par les articles 2, 4, et 10 du décret-loi, de prendre la décision (motivée) de refuser la constitution de l’association.
Cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal administratif.
ASSOCIATIONS ETRANGERES
Anciennes dispositions :
L’ancien article 20 définit l’association étrangère comme étant toute filiale d'une association constituée conformément à la législation d'un autre Etat.
Nouvelles dispositions :
Le nouvel article 20 classe les associations étrangères en trois catégories :
1/ L’organisation internationale non gouvernementale nationale : elle est définie comme étant une personne morale nationale sans but lucratif, dont la majorité des membres et dirigeants ont, soit la nationalité tunisienne soit différentes nationalités étrangères, et dont l’activité vise la réalisation d’un intérêt général à condition que cet intérêt ne soit pas en contradiction avec la législation tunisienne ;
2/ La filiale de l’organisation internationale étrangère : elle est définie comme étant une filiale d’une organisation internationale non gouvernementale ayant été constituée dans le cadre de la législation d’un autre pays
3/ La filiale de l’institution étrangère d’intérêt général : elle est définie comme étant une filiale d’une institution d’intérêt général ayant été constituée dans le cadre de la législation d’un autre pays.
L’INSTITUTION NATIONALE D’UTILITE PUBLIQUE
Cette nouvelle catégorie d’associations, a été définie par le nouvel article 20 comme étant une personne morale constituée en Tunisie en vertu d'un acte juridique par lequel des fonds, des droits ou des avantages sont irrévocablement affectés par une personne ou un groupement de personnes physiques ou morales, ou les deux, et ayant pour objectif, la réalisation d’ une œuvre d’intérêt général, sans but lucratif.
LE RESEAU D’ASSOCIATIONS
En application du nouvel article 27, pour la création d’un réseau d’associations, l’Administration chargée des associations au sein de la Présidence de la République, exige des documents supplémentaires (par rapport à l’ancien article 27), parmi lesquels :
- Un document attestant de la régularité de la situation fiscale de chaque association faisant partie du réseau ;
- Un document attestant de la régularité de la situation de chaque association faisant partie du réseau, envers les caisses de sécurité sociale.
- Un document attestant de la régularité de la situation de chaque association faisant partie du réseau, envers le Registre National des Entreprises Economiques
- Des documents attestant que les fondateurs du réseau d’associations ont déclaré leurs biens et intérêts conformément à la Loi 2018-46 du 1er août 2018 portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l'enrichissement illicite et le conflit d'intérêt dans le secteur public
LA FUSION D’ASSOCIATIONS
En application du nouvel article 32 (3), les associations fusionnées, sont considérées dissoutes d’office, et la nouvelle association (regroupant les associations fusionnées) est tenue de supporter toutes les obligations des associations fusionnées.
LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
Le nouvel article 33 a prévu une nouvelle forme de dissolution : la dissolution d’office par décision motivée émanant l’Administration chargée des associations au sein de la Présidence de la République.
Ainsi, en application de l’article 33 (4), sera considérée dissoute d’office, toute association n’ayant pas tenu ses réunions périodiques ou n’ayant pas exercé ses activités durant trois sessions successives.
La décision de dissolution d’office est susceptible de recours devant le Tribunal administratif.
LE FINACEMENT DES ASSOCIATION
Nouvelle interdiction : le nouvel article 35 interdit aux associations d’accepter des aides, dons ou donations étrangères non autorisées par la CTAF (Commission Tunisienne des Analyses Financières)
VERIFICATION DES COMPTES
1/ En application du nouvel article 43 (1), toute association dont les ressources annuelles dépassent 20.000 dinars, doit désigner un expert comptable choisi parmi ceux inscrits au tableau de la Compagnie des comptables de Tunisie à la sous-section des « techniciens en comptabilité ».
Ancien montant : 100.000 dinars
2/ Nouvel article 43 (2) : toute association dont les ressources annuelles dépassent 100.000 dinars doit désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes parmi ceux inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Ancien montant : 1 million de dinars.
LES REGISTRES DES ASSOCIATIONS
Nouvelle exigence : le nouvel article 40 (5) oblige les associations à faire viser leurs registres par l’autorité judiciaire compétente.
Ces registres sont :
- Le registre des membres ;
- Le registre des délibérations des organes de direction de l'association.
- Le registre des activités et des projets ;
- Le registre des aides, dons, donations et legs.