Veille juridique 01-22 : Décret-loi n° 2022-2 ( organisation de l’activité du renseignement de crédit) : Principales dispositions du Décret-loi réglementant les sociétés d’information sur le crédit

La création de sociétés d’information sur le crédit (communément appelées crédit-bureaux), vient de faire récemment l’objet d’un cadre réglementaire par le biais du Décret-loi n° 2022-2 du 4 janvier 2022, portant organisation de l’activité du renseignement de crédit.

Les sociétés d’information sur le crédit, qui seront créées par des personnes privées, viendront s’ajouter à la Centrale  d’informations tenue par  la BCT et créée en 2008 par la Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2008-06 du 10 mars 2008 relative à la Centrale d’informations  telle que modifiée par Circulaire n° 2019-09 du 15 novembre 2019 fixant les procédures de consultation des données enregistrées dans la Centrale d’Informations de la Banque Centrale de Tunisie.

L’article 3 du décret-loi sus-mentionné, définit l’activité des  sociétés d’information sur le crédit  comme étant le traitement « des informations sur le crédit sur les personnes physiques et morales, en vue d’évaluer leurs capacités à honorer leurs engagements financiers » 

Les sociétés d’information sur le crédit  offrent aussi  des services connexes dans le cadre de conventions écrites conclues  entre elles et les établissements qui  leur  fournissent  les informations sur le crédit  (banques, établissements financiers,   sociétés de recouvrement des créances,  compagnies d’assurance etc…).

Principales dispositions :

I. AGREMENT

La création des sociétés d’information sur le crédit est soumise à un agrément préalable de la Banque centrale de Tunisie, et ce après obtention d’une autorisation délivrée par  l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel.

L’agrément est accordé au vu de critères spécifiques fixés par l’article 7 du décret-loi

Parmi ces critères : 

- La qualité des apporteurs de capitaux ;

- Les  moyens techniques et le système d’information à mettre en œuvre pour la collecte et la sauvegarde des informations sur le crédit ; 

- L'honorabilité des dirigeants et du degré de satisfaction des conditions relatives aux compétences académiques et professionnelles en rapport avec les missions qui leurs sont dévolues etc…

Une circulaire de la BCT fixera les modalités de la demande de l’agrément ainsi que les documents et les données à fournir.

Délai  d’octroi de l’agrément : Quatre mois à compter de la date de communication de tous les documents et renseignements demandés par la BCT.

II. CAPITAL MINIMUM

Les sociétés d’information sur le crédit doivent être créées sous forme du société anonyme de nationalité tunisienne et avoir un capital minimum de trois  millions de dinars à libérer entièrement à la souscription.

III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS D’INFORMATION

Dans le cadre de leur activité, les sociétés d’information sur le crédit sont tenues de conclure des conventions avec des fournisseurs d’informations  sur le crédit.

La liste des fournisseurs d’informations, est fixée d’une manière exhaustive par l’article 12 du décret-loi

Il s’agit :

- Des  banques, 

- Des établissements financiers, 

- Des sociétés de recouvrement des créances, 

- Des commerçants s’adonnant aux ventes avec facilités de paiement, 

- Des institutions de micro-finance, 

- Des compagnies d’assurance, 

- Des entreprises,  établissements et  administrations fournissant des prestations de services au public, 

- Et de toute autre société d’information sur le crédit, agréée conformément au décret-loi  n° 2022-2 du 4 janvier 2022.

Obligations des fournisseurs d’information :

Les fournisseurs d’informations sont tenus :

- D’informer la personne concernée, de la finalité du traitement des informations sur le crédit ;

- D’obtenir,  avant la communication des informations à la société d’information sur le crédit, le  consentement préalable et explicite de la personne concernée, et ce par tout moyen laissant une trace écrite.

IV. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

1. Contrôle de l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel

Les sociétés d’information sur le crédit sont soumises, au titre du traitement des données à caractère personnel, au contrôle de l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. . 

Dans le cadre de ce contrôle, l’Instance peut décider l’interdiction du traitement des données  s’il a été établi que la société d’information sur le crédit a manqué à ses obligations légales en matière de traitement des données à caractère personnel.  

Dans ce cas, l’Instance doit informer la BCT de sa décision.

Le secret professionnel n’est pas opposable à la BCT et à ses agents en charge du contrôle.

2. Obligations des sociétés d’information sur le crédit :

- Il est interdit aux sociétés d’information sur le crédit de divulguer toute information sur le crédit ou en rapport avec le crédit, à l’exception des fournisseurs d’information liés avec la société d’information sur le crédit en vertu d’une convention.

- A l’exception des  cas autorisés par la loi, il est interdit aux personnes suivantes, de divulguer les secrets dont ils ont pris connaissance au cours de leur mission :

*Les  membres du conseil d’administration,  les membres du conseil de surveillance ou membres du directoire des sociétés d’information sur le crédit ;

*Les  dirigeants, et les  contrôleurs  de ces sociétés ;

*Les  employés et les usagers de ces sociétés.

-  Il est interdit aux  sociétés d’information sur le crédit :

* de transférer leurs  bases de données à l’étranger ou de mettre en place des sites pour la protection des données et renseignements mises à leur disposition en dehors de la Tunisie ;

* d’héberger  des informations sur le crédit, dans un cloud.

Par ailleurs, les sociétés d’information sur le crédit s’engagent à mettre en place un système d’information approuvé par l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique, pour la collecte et la sauvegarde des informations sur le crédit garantissant la confidentialité, la sécurité, la protection et la fiabilité des informations

3. Droits de la personne concernée par le crédit :

La personne concernée par le crédit,  a le droit de s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel et des informations sur le crédit la concernant.

Elle  a également le droit d’accéder à ces données, et de demander leur actualisation.

V. SOUS-TRAITANCE

Les sociétés d’information sur le crédit ne peuvent recourir à la sous-traitance de tout ce qui se rapporte à leurs domaines d’activité.

Principales dispositions du Décret-loi réglementant les sociétés d’information sur le crédit

Principales dispositions du Décret-loi réglementant les sociétés d’information sur le crédit

التفاصيل

المرجع: Décret-loi n° 2022-2
تاريخ النشر: 04/01/2022
الدولة: تونس