
| Préambule |
Les informations contenues dans ce document sont de portée générale et ne peuvent en aucun cas être assimilées à un acte d’assistance ou de conseil rendu par les auteurs. Le lecteur conserve l’entière responsabilité des décisions et des jugements qu’il effectue ou qu’il donne.
Les CNDI sont une source de droit fiscal international. Elles s’appliquent à l’IR ou l’IS et à l’Impôt sur la fortune (impôts directs).
En l’absence de CNDI, les dispositions de droit interne sont applicables.
En présene de CNDI, les dispositions de la CNDI conjugées avec les dispositions de droit interne sont applicables. Toutefois, la CNDI prime sur le droit interne sauf dispositions de droit interne plus favorables.
En général, les CNDI ne prévoient pas des modalités particulières d’imposition, soit elles accordent le droit exclusif d’imposition à un des Etatscontractants soit elles prévoient un partage d’imposition entre les Etants contractants avec imputation dans l’Etat de résidence de l’impôt payé dans l’Etat de la source et ce , en vue d’éviter la double imposition. Les modalités d’imposition sont prévues par la législation interne de chaque Etat (sous certaines conditions et limites). Sur cette base, nous avons élaboré ce document conformément aux dispositions de l’article 52 du CIRPPIS compte tenu des régimes de faveur prévus par les CNDI
Enfin, l’application, dans l’Etat de source des régimes de faveur prévus par les CNDI y compris l’application des taux d’imposition plus favorables que ceux du droit interne dudit Etat,est dans tous les cas, subordonnée à la présentation par le bénéficiaire des revenus d’une attestation de résidence fiscale délivrée par les autorités fiscales compétentes de l’Etat de résidence.
| Abréviations |
| CIRPPIS | Code de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l’Impôt sur les Sociétés |
| CNDI | Convention de Non Double Imposition |
| IRPP | Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques |
| IS | Impôt sur les Sociétés |
| LF | Loi de Finances |
| NC | Note Commune |
| PMNR | Personne Morale Non Résidente |
| PPNR | Personne Physique Non Résidente |
| PP | Prise de Position DGELF |
| RS | Retenue à la Source |
| TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Nature de revenus, bénéfices ou rémunérations | Taux de RS applicable sur les PPNR | Taux de RS applicable sur les PMNR | Référence fiscale | Remarques |
| Honoraires servis aux personnes morales et aux personnes physiques | 15% ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée. | 15% ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée. |
Les CNDI attribuent le droit d’imposition des honoraires réalisés en dehors d’un établissement stable exclusivement à l’Etat de résidence Sauf ; -S’ils sont couverts par la définition du terme redevances ou de l’expression rémunérations techniques ; ou -S’ils sont perçus par une personne physique (en tant que profession indépendante) et leur montant dépasse le seuil fixé par la convention. |
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| Commissions, courtages, et toutes autres rémunérations non commerciales. | 15% libératoire ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée. | 15% libératoire ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée. |
Les CNDI, à l'exception de la convention Tuniso-Roumaine, prévoient que les commissions réalisées en Tunisie par des résidents de pays ayant conclu une CNDI avec la Tunisie relevant de la catégorie des bénéfices des entreprises, lesquels bénéfices ne sont imposables en Tunisie que dans le cas où ils sont réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable (dans ce cas le taux de la retenue est 10% et non de 15% ou 25%). En revanche, les commissions réalisées en Tunisie par des résidents de la Roumanie en dehors d’un établissement stable sont imposables en Tunisie à un taux maximum de 4% de leur montant brut par voie de retenue à la source. |
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| Autres rémunérations servies à des non-résidents non établis en Tunisie. | 15% libératoire (sauf dispositions de CFNDI plus favorable) ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée. | 15% libératoire (sauf dispositions de CFNDI plus favorable) ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée | Art 52 I-b Code IRPP & IS | En présence de convention de non double imposition les autres rémunérations ne sont imposables que lorsque la convention le permet (redevances ou rémunérations techniques) |
| Rémunérations payées en contrepartie de la performance dans la prestation des services pour le compte d’autrui. | 15% libératoire ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée. | 15% libératoire ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée. | Art 52 I-b Code IRPP & IS |
En présence d’une CNDI, ces rémunérations ne sont pas imposables dans l’Etat de la source puisqu’elles ne sont pas expressément prévues par la convention Leur imposition a lieu exclusivement dans l’Etat de résidence et ce, en application de l’article intitulé « autres revenus » Exceptionnellement certaines conventions peuvent attribuer à l’Etat de la source le droit d’imposer lesdits revenus selon son droit interne. |
| Loyers d’immeubles bâtis et non bâtis | - 10% | - 10% |
- Selon la doctrine administrative, les revenus fonciers réalisés par un résident en France et provenant de la location d’un appartement en Tunisie, sont imposables en Tunisie et ce, moyennant le dépôt d’une déclaration annuelle à cet effet. (DGELF(1377) du 2 mai 2017). La doctrine administrative précise que la retenue à la source au taux de 10% sur les loyers versés à une personne morale non-résidente n'est pas libératoire puisque ladite personne morale est considérée comme étant établie par le simple fait de la possession d'un immeuble donné en location en Tunisie. Il est à préciser que l’imposition des revenus d’immeubles des personnes non-résidentes présente certaines ambiguïtés puisqu’en droit (contrairement à la doctrine administrative), la possession d’un immeuble en Tunisie sans l’exercice d’une activité ne confère pas systématiquement le statut d’établissement stable, donc un doute persiste sur le taux applicable selon que l’on considère que le loyer peut donner lieu à une retenue à la source libératoire (au taux de 15%) ou non (au taux de 10% déductible ). |
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| Loyers de fonds de commerce | 10% | 10% puisque considéré comme établissement stable. | Art 52 I-a Code IRPP & IS | Le projet est établi en Tunisie même s’il est la propriété d’une personne non résidente. |
| Loyers d’hôtels payés aux personnes morales et aux personnes physiques | -5% | -5% | Art 52 I-a Code IRPP & IS | Les loyers d’immeubles rattachés à un établissement stable en Tunisie font partie du résultat imposable de cet établissement et sont passibles de la retenue à la source au taux de 10% ou au taux de 5% si l’immeuble est un hôtel, sur la base du montant des loyers TVA comprise (19%). |
| Location de terrains agricoles (autres que réservés aux grandes cultures). | -10% | 10% | Art 52 I-a Code IRPP & IS | |
| Rémunérations servies aux artistes, aux créateurs et aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, et ce, au titre de la production, la diffusion et la présentation des œuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires, plastiques et cinématographiques, et au titre des rémunérations servies aux titulaires des droits d’auteur et des droits voisins dans le cadre de la gestion collective des droits de la propriété littéraire et artistique. | 15% libératoire (sauf dispositions de CFNDI plus favorable) ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée | 15% libératoire (sauf dispositions de CFNDI plus favorable) ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée | Les CNDI signées par la Tunisie attribuent le droit d’imposition de ces revenus (sauf exonération) au pays de source conformément à son droit interne. | |
| Revenus de capitaux mobiliers (autres que les dépôts en devise ou en dinar convertible) servis aux résidents et non-résidents. | 20% libératoire (sauf dispositions de CFNDI plus favorable) ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée | 20% libératoire (sauf dispositions de CFNDI plus favorable) ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée | ||
| Intérêts des prêts servis aux banques non-résidentes non établies. | NA | 10% libératoire (sauf dispositions de CFNDI plus Favorable) ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée | ||
| Jetons de présence et rémunérations des membres des comités et des directoires résidents et non-résidents | 20% libératoire ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée | 20% libératoire ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée | Art 52 I-c Code IRPP & IS |
Les jetons de présence sont passibles en droit interne d'une retenue à la source au taux de 20%. A l’état actuel des choses toutes les CNDI signées par la Tunisie attribuent le droit d’imposition au pays de source. Ainsi, les jetons de présence versés à un non-résident, personne physique ou morale, sont passibles d'une retenue à la source libératoire au taux de 20%. II en est de même des rémunérations et des primes payées aux membres des conseils, des directoires et des comités prévus par la législation en vigueur en leur dite qualité des sociétés anonymes et des secrètes en commandite par actions, et ce, qu'il s'agisse de membres indépendants ou de salaries de la société elle-même en leur qualité de membres auxdits conseils, comités et directoires |
| Dividendes |
10% libératoire (sauf dispositions de CFNDI plus favorables) ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée NB : la retenue de 10% est déductible (non libératoire) si le montant des dividendes ne dépasse pas 10 000 dinars annuellement |
10% libératoire (sauf dispositions de CFNDI plus favorables) ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée
Établissement stable d’une société non résidente : 10% du bénéfice comptable net (réputé distribué) (sauf dispositions de CFNDI plus favorables) |
Il est à préciser que les CNDI suivantes exonèrent les dividendes payés aux résidents des pays suivants : - Emirats Arabes Unis - Sultanat d'Oman - Qatar - Yémen - Syrie - Maurice - Koweït (les dividendes sont exonérés de l’impôt lorsqu’ils sont payés au profit d’un gouvernement d’un Etat contractant, de toute entreprise publique ou d’une entité de cet Etat) la retenue à la source de 10% s’applique aux a- établissements stables tunisiens des sociétés résidentes dans des pays n’ayant pas conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition. b- les établissements stables tunisiens des sociétés résidentes dans des pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie lui accordant le droit de prélever un impôt sur les bénéfices des établissements stables présumés distribués, il s’agit des conventions signées avec : l’Autriche / le canada / le Danemark / les Etats-unis d’Amérique / la France / l’indénosie / le Norvège / le suède / le Sénégal. Par ailleurs, la loi permet l’imposition des bénéfices distribués à l’étranger par les sociétés nonrésidentes possédant des établissements stables en Tunisie, et ce, dans le cas où la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et les pays de résidence desdites sociétés le permet. Il s’agit des conventions signées avec l’Espagne, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et le Cameroun. |
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| Jeux de pari, de hasard et de loterie | 25% libératoire (sauf dispositions de CFNDI plus favorables) | Soumis à l’IS dans le cadre d’un établissement stable d’une société non-résidente |
Art 38 du code de l’IRPP et de l’IS |
Pour les résidents : Les gains des jeux de pari autres que les gains de jeux de pari exonérés (article 38 point 24 du code de l’IRPP et de l’IS) sont passibles d’une retenue à la source libératoire de 25%. Il s’agit à titre d’exemples : -Des gains des jeux par SMS. -Des gains des jeux par téléphone. -Des gains des jeux télévisés, par radio et autres médias Les gains des jeux exonérés ou passibles d’une RAS libératoire doivent être portés dans la rubrique des revenus exonérés ou soumis à une RAS libératoire sous peine d’amende fiscale égale à 1% des revenus exonérés ou ayant subi une RAS libératoire non déclarés (article 85 du CDPF). Pour les non-résidents : Ce type de revenu n’est pas prévu expressément par les CNDI, et en principe ces revenus sont imposables dans le pays de résidence sauf disposition contraire de la CNDI qui peut attribuer le droit d’imposition des autres revenus au pays de source telles que par exemple les conventions conclues avec l’Afrique du sud, le sultanat d’Oman,…. |
| Acquisition de fonds de commerce | 2.5% | 2.5% | S’agissant d’une activité professionnelle exercée en Tunisie (même par un non-résident). | |
| Acquisition d’immeubles (autres qu’exonérées) | 2,5% (même pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée) | 10% (même pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée) Aucune exonération n’est prévue pour les PM |
Les cessions d’immeubles faites par les personnes physiques non-résidentes à des personnes et organismes soumis à l’obligation de retenir à la source sont soumises à une retenue à la source au taux de 2,5% du prix d’acquisition déclaré dans l’acte. Pour les PM, la cession de l’immeuble fait l’objet d’une RAS au taux de 10% du prix de cession, avec option pour une imposition sur la plus-value réalisée selon le taux de l’IS en vigueur (15%) (dans ce cas la retenue de 10% est imputable). |
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| Acquisition d’actions, parts sociales et parts des fonds | 10% de la plus-value autre qu’exonérée plafonnée à 2,5% du prix de cession même auprès des résidents des pays à fiscalité privilégiée) (sauf non-imposition prévue par la CNDI) | 15% de la plus-value autre qu’exonérée plafonnée à 5%du prix de cession même auprès des résidents des pays à fiscalité privilégiée) (sauf non-imposition prévue par la CNDI) |
En vertu des dispositions du code de l'IRPP et de l'IS, est imposable la plus-value provenant de la cession ou de la rétrocession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévus par la législation les régissant ou des droits y rattaches, autre que celle exonérée par la loi réalisée par des personnes physiques ou morales non-résidentes et non établies est imposable en Tunisie, sauf dispositions plus favorables prévues par la grande majorité des CNDI. L'impôt sur la plus-value en question est dû par voie de retenue à la source libératoire calculée au taux de 10% pour les personnes physiques et 15% pour les personnes morales sur la base de la différence entre le prix de cession des titres et leur prix d'acquisition sans que !'imposition ne puisse dépasser un taux de 2,5% pour les personnes physiques et de 5% pour les personnes morales calculé sur la base du prix de cession ou de rétrocession desdits titres ou droits y rattaches. Seules les CNDI conclues avec les pays suivants attribuent le droit d’imposition à la Tunisie en tant que pays de source : Belgique (Avec condition de participation de 25%) Pays-Bas, Turquie, Canada, Jordanie, Qatar, Egypte, Syrie, Cameroun, Sénégal, Arabie-Saoudite, Vietnam. |
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Sauf option pour le régime réel, les rémunérations payées aux non-résidents et établis en Tunisie pour une période n’excédant pas 6 mois au titre : - Des travaux de construction - Des opérations de montage - Des autres services |
5% 10% 15% |
5% 10% 15% |
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Sous réserve des dispositions contraires des CNDI qui prévoient une durée supérieure à 6 mois. |
| Les rémunérations payées aux non-résidents établis en Tunisie qui ne procèdent pas au dépôt de la déclaration d'existence. | 15% libératoire ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée | 15% libératoire ou 25% pour les résidents des pays à fiscalité privilégiée |
Les rémunérations versées à une entreprise remplissant les conditions d'établissement stable qui ne produit pas la justification de son identification fiscale sont passibles d'une retenue à la source au taux de 15%. La note commune 6/2016 stipule que «la retenue à la source est effectuée sur taux les montants lui revenant toutes taxes comprises, et ce, quelle que soit la nature de leur activité ». |
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- Les rémunérations revenant aux salariés de nationalité étrangère travaillant auprès des entreprises totalement exportatrices et parcs d’activités économiques, des organismes financiers non-résidents ou auprès des entreprises pétrolières et les mines. - Salariés non-résidents qui travaillent en Tunisie durant une ou des périodes ne dépassant pas 6 mois. - Traitements, salaires et rémunérations occasionnelles ou accidentelles en dehors de l’’activité principale payées aux salariés non-résidents qui travaillent en Tunisie pour une ou des périodes ne dépassant pas en totalité 6 mois. |
20%
20%
20% |
Article 14, Loi n° 2017-8 du 14 février 2017. |
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| Traitements, salaires, (paie régulier) | L’impôt annuel calculé selon le barème, divisé par le nombre de paies. | Article 44 du code de l’IRPP et de l’IS |
Les auteurs:
