Mots clés : Procédure collective – Action en extension de la faillite personnelle– Action en comblement de passif social– Responsabilité du gérant – Responsabilité du dirigeant – Faillite


Note sous arrêt n°57168-2017 du 2 janvier 2019, ci-dessus

Suite à un litige survenu entre des salariés et leur entreprise en difficulté, une action sociale a été entreprise par les premiers contre la SARL en cause, en vue de se voir payer leur dû.

 En leur qualité de créanciers super-privilégiés (Conformément aux dispositions des articles 570, 571 du code de commerce et 199 du code de droits réels.), et à défaut d’avoir pu trouver des biens sur lesquels exécuter leurs actions en paiement, les salariés ont requis, devant le tribunal de première instance, la déclaration de faillite de la société et l’extension de celle-ci au dirigeant social et ce sur le fondement des articles 449 du code de commerce (Il s’agit de l’ancien article 449 C.Com se rapportant au cas de la banqueroute.) et 54 de la loi du 17 avril 1995 sur le redressement des entreprises en difficulté économique(L’article 54 prévoyait que le règlement judiciaire devait obligatoirement précéder la faillite sauf en cas de banqueroute prévu par l’article 449 C.Com ou la faillite devait être prononcée directement.).

Le tribunal de première instance de Tunis fit droit à leur demande en déclarant la faillite de la société et son extension au gérant mis en cause, mais sa décision fut partiellement infirmée par les juges du fond puisque la cour d’appel de Tunis déclara la faillite de la société tout en refusant de l’étendre au dit gérant.

Dans leurs moyens du pourvoi, les salariés ont avancé le fait que les formalités de publicité légale ont bien été accomplies sous la supervision du syndic de faillite, que, par ailleurs, le gérant n’ayant pas été révoqué, il avait toujours cette qualité et devait se voir étendre la faillite, et qu’il était responsable du paiement de la totalité des dettes dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de faillite conformément aux dispositions de l’article 121 du code des sociétés commerciales, article soulevé, pour la première fois, devant la cour de cassation.

La cour de cassation s’est trouvée ainsi confrontée à d’épineuses questions qui renvoient aux effets de la déclaration de faillite et notamment aux conditions d’extension de la faillite personnelle au dirigeant social en cas d’ouverture d’une procédure collective, mais aussi et surtout à la question de l’indépendance de l’action en comblement du passif social prévue par l’article 121 du code des sociétés commerciales par rapport à l’action en extension de la faillite personnelle aux dirigeants sociaux.

Ces questions ont déjà été soumises à la cour suprême qui, dans un arrêt du 28 mars 2006 sous le numéro 6162-2005 par exemple, avait considéré que l’action fondée sur l’article 121 CSC était totalement indépendante de l’action en faillite, qu’elle pouvait être exercée même en dehors de toute déclaration de faillite de l’entreprise vu qu’elle porte sur la responsabilité des dirigeants de fait ou de droit qui se sont rendus coupables de mauvaise gestion et de négligence dans le cadre de leur gestion sociale.

Dans le présent arrêt, la cour de cassation devait répondre à trois questions fondamentales :

- Quelles étaient les conditions de l’extension de la faillite personnelle ?

- Si une telle extension était possible sur le fondement de l’article 121 du code des sociétés commerciales ?

- Et si enfin cet article était applicable en l’espèce ?

Sur la question des conditions d’extension de la faillite personnelle, la cour a démontré que les textes applicables en l’espèce n’étaient pas les articles 448 et 449 du code de commerce tel que cela avait été avancé par les salariés demandeurs au pourvoi, mais plutôt l’article 596 du code de commerce (Il s’agit de l’ancien article 596 du code de commerce. Le nouvel article se rapportant à l’extension de la faillite personnelle, ou à la « faillite commune », est l’actuel article 590 du code de commerce.) . La cour a rectifié ainsi la règle de droit applicable et a retenu que cette disposition constitue une règle d’ordre général qui s’applique aux dirigeants quelle que soit la forme de la société.

De plus, l’application de l’extension de la faillite personnelle est tributaire de la vérification de l’existence de certaines conditions et d’un régime juridique propre qui a trait aux effets financiers de la faillite sur le patrimoine du dirigeant. Elle ne se fonde pas sur la fermeture des locaux et la fuite des dirigeants comme en matière de banqueroute frauduleuse, mais plutôt sur la confusion de patrimoines. C’est une action qui peut ainsi atteindre tout dirigeant qui a utilisé la société comme un écran et usé du patrimoine de celle-ci à des desseins personnels et pour réaliser des intérêts propres. C’est la raison pour laquelle l’extension de la faillite personnelle est retenue comme étant une garantie pour les créanciers lésés contre les manipulations et les malversations des dirigeants.

La cour a ainsi démontré que cette action en extension de la faillite est différente de l’action en comblement du passif social qui est fondée, non pas sur l’article 449 du code de commerce, ni sur l’article 596 du même code, mais bien sur l’article 121 du code des sociétés commerciales qui nécessite la vérification de l’existence de fautes du dirigeant dans la gestion des affaires sociales et qui n’a aucunement pour effet l’extension de la faillite à celui-ci.

Elle précise enfin, qu’en l’absence des conditions ci-haut précisées, une telle action en extension n’est pas possible, outre le fait qu’elle ne peut-être déclarée d’office par la cour.

La Cour de cassation, demeurant ainsi dans son rôle de juridiction de contrôle de la bonne application du droit, a corrigé le texte applicable à l’affaire en cause, en l’occurrence l’article 596 du code de commerce à la place de l’article 449 du code de commerce. Elle conclut, à juste titre, que l’article 121 du code des sociétés commerciales ayant été soulevé pour la première fois devant elle, il ne pouvait être applicable en l’espèce.