Veille juridique 01-22 : Circulaire aux Intermédiaires agréés n° 2021-09 : Souscription en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisé

Tout comme les investisseurs non-résidents (tunisiens ou étrangers) ,  les investisseurs résidents,  au sens de la réglementation des changes, ont la possibilité de souscrire en devises,  aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisés. 

Cette possibilité est cependant soumise à l’autorisation de la BCT.

Les conditions d’obtention de cette autorisation ont été fixées par la circulaire aux Intermédiaires agréés n° 2021-09 du 24 décembre 2021.

Il convient de noter à ce propos, que les fonds des fonds d’investissement et les fonds d’investissements spécialisés, ont été définis par respectivement, les articles 22 (ter) et 22 (novodecies) de la loi n° 2001-83 du  24 juillet 2001 portant promulgation du Code des organismes de placement collectif.

- Les Fonds des fonds d’investissement : Ce sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières dont l’actif est constitué exclusivement par :

Soit la souscription dans les parts de fonds communs de placement à risque, 

Soit la  souscription dans des parts de fonds d’amorçage 

Soit la souscription dans des parts des fonds d’investissement spécialisés. 

Les fonds des fonds réalisent leurs investissements pour le compte des investisseurs avertis.

- Les fonds d’investissement spécialisés : Ce sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières qui réalisent leurs investissements pour le compte des investisseurs avertis conformément à une politique d’investissement fixée par son règlement intérieur
 
PROCEDURE D’OBTENTION DE L’AUTORISATION DE SOUSCRIPTION EN DEVISES

L’investisseur résident doit en faire la demande à la BCT par l’entremise d’un intermédiaire agréé.

La demande doit être accompagnée par les documents suivants :

1/ une fiche de renseignements (modèle préétabli annexé à la circulaire);

2/ une déclaration sur l’honneur (modèle préétabli annexé à la circulaire) ;

3/ - une copie des déclarations fiscales dûment établies au titre des deux dernières années closes, pour les personnes physiques ; 

4/ une copie des déclarations fiscales dûment établies et états financiers certifiés conformément à la règlementation en vigueur au titre des deux derniers exercices clos pour les personnes morales ; 

5/ une copie du dossier juridique de la personne morale (statuts mis à jour et enregistrés, toute pièce délivrée par les autorités compétentes pour l’exercice de l’activité de la personne morale, références des fiches d’investissement justifiant les participations éventuelles de non-résidents au capital de la personne morale, carte d’identification fiscale…). 

6/ une copie de l’agrément de constitution du fonds des fonds d’investissement ou du fonds d’investissement spécialisé, 

7/ une copie du règlement intérieur du fonds des fonds d’investissement ou du fonds d’investissement spécialisé .

Procédure allégée

Les documents prévus aux points 1, 2, 3 et 4 ne sont pas exigés pour les souscriptions réalisées par  l'Etat Tunisien, la Caisse de dépôts et consignations, les banques et les établissements financiers, les sociétés d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion des portefeuilles de valeurs mobilières et les fonds experts. 

OBLIGATIONS DES FONDS DES FONDS ET DES FONDS D’INVESTISSEMENT SPECIALISES

Leurs sociétés de gestion doivent  prendre les diligences nécessaires pour s’assurer que tout souscripteur bénéficie de la qualité d’investisseur averti conformément au décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif. (Il ressort des articles 1er et 2 de ce décret  qu’un investisseur averti est un investisseur qui « dispose de l'expertise, de la connaissance et des compétences nécessaires pour prendre ses décisions d'investissement et en évaluer les risques inhérents ». L’article 2 en fixe la liste exhaustive. Parmi les investisseurs avertis : L'Etat Tunisien, , les institutions financières internationales et régionales , les  établissements de crédit, - les sociétés d'investissement, - les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, - les compagnies d'assurance et de réassurance etc…)

ENCAISSEMENT DES  PRODUITS ET REVENUS PRODUITS PAR LES SOUSCRIPTIONS

L’encaissement est effectué, selon les cas :

- En  dinars après cession, sur le marché des changes, de la totalité des devises au titre des produits et revenus et ce, dans le cas où le financement des souscriptions a été effectué par achat de devises ; 

- En devises,  par  inscription de ces devises au crédit d’un « compte professionnel en devise » ,  d’un  « compte Startup  en devises »,  ou d’un « compte personnes physiques résidentes  en devises ou en dinars convertibles », débité pour le financement de ces souscriptions. 

Souscription en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisé

Souscription en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisé