Circulaire aux établissements de crédit n°91-24 du 17 décembre 1991 relative a la division, couverture des risques et suivi des engagements

Modifiée par :

- Circulaire n° 2001-04 du 16.02.2001

Circulaire n°2001-12 du 04-05-2001

- Circulaire n°2012-09 du 29-06-2012

Circulaire n°2013-21 du 30-12-2013

Circulaire n°2014-14 du 10 / 11 / 2014

- Circulaire n°2016-03 du 29 Juillet 2016

Circulaire n°2017-06 du 31/07/2017

- Circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018 

Circulaire n°2021-01 du 11/01/2021

Circulaire n°2022-02 du 04 mars 2022

Circulaire n°2023-02 du 24 février 2023

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2024-01 du 19 janvier 2024 (Modification au niveau de l'annexe III)

- Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2025-01 (Modification au niveau de l'annexe III)


Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée par les textes subséquents ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 2 décembre 1991 ;

Décide de fixer par la présente circulaire :

1°) Les normes à adopter par les banques en matière de division et de couverture des risques ainsi qu'en matière de classification des actifs en fonction des risques encourus ;

2°) Les règles minimales à observer par les banques en matière de constitution de provisions et d'incorporation au résultat de l'exercice des intérêts courus sur des créances dont le recouvrement n'est pas assuré.

CHAPITRE PREMIER

LA DIVISION ET LA COUVERTURE DES RISQUES

Article 1 (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018)

Article 2 (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018)

Article 3 (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018)

Article 4 (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018)

Article 5 (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018)

Article 6 (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018)

Article 6 bis (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018)

Article 6 ter (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018)

CHAPITRE 2

SUIVI DES ENGAGEMENTS ET CLASSIFICATION DES ACTIFS

Article 7 

Chaque Etablissement de crédit doit exiger, pour le suivi de ses concours financiers aux entreprises ayant auprès d'elle des risques tels que définis à l'article 6 ci-dessus dépassant 10 % de ses fonds propres, un rapport d'audit externe.

Les Etablissements de crédit doivent, avant tout engagement, exiger de leurs clientèles dont les engagements auprès du système financier dépassent cinq (5) millions de dinars, les états financiers de l'exercice précédant l'année de l'octroi de crédit, certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité. Elles doivent, également, exiger les états financiers des exercices qui suivent l'année de l'octroi de crédit, certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité.

Toutefois, les Etablissement de crédits peuvent à l'appui de tout engagement pris au cours des six premiers mois de l'année de l'octroi de crédit, accepter les états financiers de l'avant-dernier exercice à condition qu'ils soient certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité.

Les Etablissements de crédit doivent également, avant tout engagement, demander à leurs clientèles non cotées en Bourse et dont les engagements auprès du système financier dépassent vingt cinq (25) millions de dinars, de fournir une notation récente attribuée par une agence de notation (Ajoutée par l'art.2 de la circulaire n°2001-12 du 04-05-2001) .

Article 8 

Les Etablissements de crédit sont tenues de procéder à la classification de tous leurs actifs quelle qu'en soit la forme, qu'ils figurent au bilan ou en hors bilan et qu'ils soient libellés en dinars ou en devises.

Les actifs détenus directement sur l'Etat ou sur la Banque Centrale de Tunisie ne font pas l'objet de classification.

Pour l'évaluation du risque d'insolvabilité, les Etablissements de crédit doivent distinguer leurs actifs du bilan et du hors bilan en :

A) Actifs "courants",

B) Actifs "classés" en fonction du risque de perte et de la probabilité de recouvrement.

La distinction entre actifs courants et actifs classés ou entre actifs classés eux-mêmes doit faire l'objet d'une mise à jour continue.

Les actifs classés doivent obéir à des règles spécifiques en matière de comptabilisation de leurs produits

A) Actifs courants

Sont considérés comme actifs courants, les actifs dont la réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais paraît assuré et qui sont détenus sur des entreprises dont :

- la situation financière est équilibrée et confirmée par des documents comptables certifiés datant de moins de 18 mois et des situations provisoires datant de moins de 3 mois ;

- la gestion et les perspectives d'activité sont jugées satisfaisantes sur la base des rapports de visites ;

- la forme et le volume des concours dont elles bénéficient sont compatibles tant avec les besoins de leur activité principale qu'avec leur capacité réelle de remboursement.

B) Actifs classés

Classe 1 : Actifs nécessitant un suivi particulier

Font partie de la classe 1, tous les actifs dont la réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais est encore assuré et qui sont détenus sur des entreprises qui présentent l'une au moins des caractéristiques suivantes :

- le secteur d'activité connaît des difficultés ;

- la situation financière se dégrade.

Classe 2 : Actifs incertains

Font partie de la classe 2, tous les actifs dont la réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais est incertain et qui sont détenus sur des entreprises qui connaissent des difficultés financières ou autres pouvant mettre en cause leur viabilité et nécessitant la mise en œuvre de mesures de redressement.

Outre les caractéristiques définies à la classe 1, ces entreprises présentent l'une au moins de celles qui suivent :

- la forme et le volume des concours ne sont plus compatibles avec leur activité principale ;

- l'évaluation de la situation financière ne peut plus être mise à jour à cause d'une défaillance au niveau de la disponibilité de l'information ou de la documentation nécessaire ;

- l'existence de problèmes de gestion ou de litiges entre associés ;

- l'existence de difficultés d'ordre technique, de commercialisation ou d'approvisionnement ;

- la détérioration du cash flow qui compromet, en l'absence d'autres sources de financement, le remboursement des dettes dans les délais ;

- l'existence de retards de paiement des intérêts ou du principal supérieurs à 90 jours sans excéder 180 jours.

Font également partie de la classe 2, les autres actifs restés en suspens et non apurés dans un délai de 90 jours sans excéder 180 jours.

Classe 3 : Actifs préoccupants

Font partie de la classe 3 tous les actifs dont la réalisation ou le recouvrement est menacé et qui sont détenus sur des entreprises dont la situation suggère un degré de pertes éventuelles appelant une action vigoureuse de la part de l’Etablissement de crédit pour les limiter au minimum. Ces actifs sont généralement détenus sur des entreprises qui présentent avec plus de gravité, les caractéristiques de la classe 2.

Les retards de paiements des intérêts ou du principal sont généralement supérieurs à 180 jours sans excéder 360 jours.

Font également partie de la classe 3, les autres actifs restés en suspens et non apurés dans un délai de 180 jours sans excéder 360 jours.

Classe 4 : Actifs compromis Font partie de la classe 4 :

- les créances pour lesquelles les retards de paiements des intérêts ou du principal sont supérieurs à 360 jours ;

- les actifs restés en suspens au-delà de 360 jours ;

- les autres actifs qui doivent être passés par pertes.

La banque est tenue néanmoins d'épuiser toutes les procédures de droit tendant à la réalisation de ces actifs.

CHAPITRE 3

COMPTABILISATION DES INTERETS (OU PRODUITS)

Article 9 

Pour les actifs des classes 2, 3 et 4 décrites à l'article 8 précédent, tout établissement de crédit ne doit incorporer dans ses résultats que les intérêts (ou produits) qui, sans ses propres concours sous quelque forme que ce soit, ont été effectivement remboursés par ses débiteurs. Tout intérêt (ou produit) précédemment comptabilisé mais non payé est déduit des résultats.

CHAPITRE 4

CONSTITUTION ET REPRISE DE PROVISIONS (Modifié par la circulaire n° 2012-09 du 29-06-2012.)

Article 10 

Les Etablissements de crédit doivent constituer des provisions au moins égales à 20% pour les actifs de la classe 2, 50% pour les actifs de la classe 3 et 100% pour les actifs de la classe 4. Ces provisions doivent être affectées spécifiquement à tout actif classé égal ou supérieur à 50 mille dinars.

Il demeure entendu que la constitution des provisions s'opère compte tenu des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances et des Etablissements de crédit ainsi que des garanties sous forme de dépôts ou d'actifs financiers susceptibles d'être liquidés sans que leur valeur soit affectée.

Les biens meubles et immeubles donnés en garantie par les emprunteurs ne sont considérés comme des garanties valables que dans le cas où l’Etablissement de crédit dispose d'une hypothèque dûment enregistrée et que des évaluations indépendantes et fréquentes de ces garanties sont disponibles. En outre, la possibilité d'une liquidation rapide sur le marché au prix d'évaluation doit être assurée.

Article 10 bis (Modifié par l'art.1 de la circulaire n°2023-02 du 24 février 2023)

Les banques et les établissements financiers doivent constituer par prélèvement sur les résultats, des provisions à caractère général dites « provisions collectives » pour couvrir les risques latents sur les engagements courants (classe 0) et les engagements nécessitant un suivi particulier (classe 1) au sens de l’article 8 de la circulaire n° 91-24. 

Les banques et les établissements financiers doivent, pour l’évaluation du montant de ces provisions, appliquer la méthodologie édictée par la Banque Centrale de Tunisie annexée à la présente circulaire.

Le montant des provisions collectives doit être revu à chaque arrêté des comptes annuels. Toute reprise sur le montant des provisions collectives doit être justifiée par des éléments d’amélioration des paramètres de risques et discutée au préalable avec la Banque Centrale de Tunisie. 

Les commissaires aux comptes des banques et des établissements financiers doivent exprimer leur opinion sur l’adéquation des provisions collectives à la nature des risques latents liés aux engagements courants (classe 0) et ceux nécessitant un suivi particulier (classe 1).

Article 10 ter (Ajouté par la circulaire n° 2012-09 du 29-06-2012)

Les établissements de crédit doivent s’interdire de reprendre les provisions déjà constituées sur les actifs classés par le recours aux garanties immobilières.

Article 10 quater (Ajouté par l'art.1 de la circulaire n°2013-21 du 30-12-2013)

Les établissements de crédit doivent constituer des provisions additionnelles sur les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 3 ans pour la couverture du risque net et ce, conformément aux quotités minimales suivantes :

- 40% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 de 3 à 5 ans ;

- 70% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 de 6 et 7 ans ;

- 100% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 8 ans.

L’ancienneté dans la classe 4 est déterminée selon la formule suivante :

A=N-M+1

A : ancienneté dans la classe 4

N : année d’arrêté des comptes

M : année de la dernière migration vers la classe 4

On entend par risque net, la valeur de l’actif après déduction :

- des agios réservés ;

- des garanties reçues de l’Etat, des organismes d’assurance et des établissements de crédit ;

- des garanties sous forme de dépôts ou d’actifs financiers susceptibles d’être liquidés sans que leur valeur soit affectée ;

- des provisions constituées conformément aux dispositions de l’article 10 de la circulaire aux établissements de crédit n°91-24.

Les provisions additionnelles sur les actifs classés 4 dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 3 ans à fin 2012 sont imputées sur les capitaux propres d’ouverture de l’établissement de crédit au titre de l’exercice 2013.

Article 10 quinquies (Ajouté par l'art.1 de la circulaire n°2013-21 du 30-12-2013)

Les établissements de crédit doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie une déclaration annuelle relative à la couverture des actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 3 ans conformément à l’annexe IV de la présente circulaire.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS RELATIVES AU DECOUVERT

Article 11 

A l'exclusion des déficits structurels, peuvent faire l'objet de découvert pour un montant qui se situe entre quinze et trente jours de chiffre d'affaires, les besoins de trésorerie même répétitifs, nés de décalages entre les flux de recettes et de dépenses.

Au delà de ce montant, les banques doivent mettre en place des concours dont la forme et la durée sont mieux adaptées aux besoins réels de l'entreprise.

Les montants non justifiés par ces besoins doivent être réclamés aux bénéficiaires en vue de leur règlement immédiat.

Au cas où un règlement immédiat s'avère difficile à réaliser, lesdits montants feront l'objet, une seule fois, d'un échéancier de remboursement en principal et intérêts.

Sont applicables au découvert, les caractéristiques des classes 2, 3 et 4 définies à l'article 8 de la présente circulaire.

Lorsqu'il est écoulé un délai de 90 jours après l'arrêté des intérêts sans que le compte n'enregistre des mouvements de recettes susceptibles de compenser le montant intégral des intérêts débiteurs et autres charges, le découvert (ou le compte débiteur) est considéré généralement gelé et doit faire partie de la classe 2. Lorsque ce délai dépasse 180 jours sans excéder 360 jours, le découvert doit faire partie de la classe 3. Au-delà d'un délai de 360 jours, le découvert doit faire partie de la classe 4.

Pour les découverts classés, les banques ne doivent incorporer dans leur résultat que les intérêts effectivement perçus. Tout intérêt précédemment enregistré mais non payé est déduit des résultats.

CHAPITRE 6

ARRANGEMENT, REECHELONNEMENT OU CONSOLIDATION

Article 12 (Modifié par la circulaire n°2012-09 du 29-06-2012)

Les arrangements, le rééchelonnement ou la consolidation relatifs à des créances n'excluent pas le maintien des normes objectives établies pour déterminer l'ancienneté des échéances de paiement. Ils ne permettent la reprise des provisions déjà constituées qu'en cas du respect du nouveau calendrier de remboursement et de consolidation des garanties prévues par le deuxième alinéa de l’article 6.

Les établissements de crédit ne doivent pas incorporer dans leurs produits les intérêts impayés ou réservés ayant fait l’objet d’arrangement, de rééchelonnement ou de consolidation quelque soit la classification des engagements auxquels ils sont rattachés. Seule la partie effectivement encaissée est incorporée au résultat de l’exercice.

Dans le cas de nouveaux incidents de paiement, les impayés doivent être totalement provisionnés. Si le cumul des impayés en principal atteint 25% du total de la créance, celle-ci doit être inscrite à la classe 4.

CHAPITRE 7

DU RISQUE OPERATIONNEL

Article 13 (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018 )

Article 14 (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018 )

Article 15 (Abrogé par l'art.15 de la circulaire n°2014-14 du 10 / 11 / 2014 )

CHAPITRE 8 (Nouvelle numérotation attribuée par la circulaire n°2001- 04 du 16.02.2001.)

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 (Modifié par l'art.6 de la circulaire n°2016-03 du 29 Juillet 2016)

L’incidence, sur la situation financière et le résultat, des événements survenant après la date de clôture doit être traitée, par les banques et les établissements financiers, conformément aux normes comptables en vigueur.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa premier, les sommes recouvrées postérieurement à la date de clôture au titre des concours consentis à la clientèle ne doivent en aucun cas impacter la classification des actifs et les provisions constituées conformément aux dispositions de la présente circulaire.

Article 17 (Modifié par la circulaire n°2012-09 du 29-06-2012)

Chaque établissement de crédit doit communiquer à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard un mois avant la tenue de son assemblée générale le rapport des commissaires aux comptes. Ce rapport doit comporter expressément des conclusions sur :

- les dispositifs de contrôle interne mis en place par la banque ;

- les principes comptables appliqués aux différentes opérations et la justification des comptes ;

- les politiques de crédit, de recouvrement des créances et le suivi des engagements ;

- l'évaluation des actifs figurant au bilan ou en hors-bilan ;

- la comptabilisation des produits des opérations de crédit et les provisions constituées pour la couverture des risques.

Article 18 (Abrogé par l'art.14 de la circulaire n°2017-06 du 31/07/2017)

Article 19 bis (Abrogé par l'art.56 de la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018)

Article 20

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 87-46 du 18 décembre 1987.

Elle entre en vigueur à partir du 02 janvier 1992.

Il est, toutefois, remis à la diligence des banques de prendre d'ores et déjà les mesures utiles pour son application et dans la mesure du possible, d'établir en s'y conformant, le résultat de l'exercice 1991.

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N.B : - En application du second paragraphe de l’article premier de la circulaire aux Etablissements de crédit n°2012-09 du 29 juin 2012, la dénomination « banque » est remplacée par la dénomination « établissement de crédit » au niveau du texte de la circulaire n°91-24 du 17 décembre 1991 sauf au niveau des articles 11, 13 (nouveau) et 15 (nouveau).

Circulaire aux établissements de crédit n°91-24 du 17 décembre 1991 relative a la division, couverture des risques et suivi des engagements

Circulaire aux établissements de crédit n°91-24 du 17 décembre 1991 relative a la division, couverture des risques et suivi des engagements