Circulaire aux banques n°2014-14 du 10 novembre 2014 relative au ratio de liquidité

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,  

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée et complétée par les textes subséquents;  

Vu la loi n° 2001- 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006;

 Vu la circulaire n° 91-24 du 17 décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements telle que modifiée par les textes subséquents ;  

Vu la circulaire n° 2016-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne ;  

Vu la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 29 Octobre 2014; 8/1 

Décide:  

Article 1er

Les banques doivent respecter en permanence un ratio de liquidité, qui ne peut être inférieur à :

- 60% à compter du 1er janvier 2015 ;

- 70% à compter du 1er janvier 2016 ;

 - 80% à compter du 1er janvier 2017 ;

- 90% à compter du 1er janvier 2018 ; et  

- 100% à compter du 1er janvier 2019.  
 
Ledit ratio est calculé par le rapport entre l’encours des actifs liquides et le total des sorties nettes de trésorerie durant les 30 jours calendaires suivants.  

 Actifs liquides

Ratio de liquidité = ____________________________________________________________________

                                Total des sorties nettes de trésorerie durant les 30 jours calendaires suivants 

                   Sont pris en compte pour le calcul de ce ratio seulement les actifs, les passifs et les engagements hors bilan en Dinars. 

Article 2 

Les actifs liquides au sens de cette circulaire sont composés des actifs de niveau 1 et des actifs de niveau 2 tels que définis par les articles 3 et 4 ci-après, qui sont détenus par la banque et non grevés à la date de calcul du ratio de liquidité. 
Par « actifs non grevés » on entend les actifs exempts de restrictions juridiques, réglementaires, judiciaires, contractuelles ou autres, limitant l’aptitude de la banque à liquider, vendre, transférer ou affecter les actifs.  

Article 3

Les actifs de niveau 1 sont composés des éléments ci-après assortis des pondérations suivantes: 

Libellés Pondérations 
Avoirs en caisse 100% 
Solde créditeur du compte courant ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie  100% 
Avoirs chez l'Office National des Postes 100% 
Prêts au jour le jour auprès de la Banque Centrale de Tunisie  100% 
Titres négociables émis par l’Etat Tunisien 100% 

Article 4

Les actifs de niveau 2 sont composés des actifs de niveau 2A et des actifs de niveau 2B. 

Les actifs de niveau 2A sont composés de l’élément ci-après assorti de la pondération suivante: 

Libellé Pondération 
Titres obligataires émis par les organismes publics, les établissements de crédit et les compagnies d'assurance 85%

Les actifs de niveau 2B sont composés des éléments ci-après assortis des pondérations suivantes: 

Libellés  Pondérations 
Certificats de dépôts acquis sur le marché secondaire  75%
Billets de trésorerie avalisés, acquis sur le marché secondaire  75%
Titres des fonds communs de créances cotés en bourse   50%
Billets de trésorerie non avalisés acquis sur le marché secondaire  50%
Obligations émises par des organismes autres que ceux énumérés au niveau des actifs de niveau 2A  50%
Actions ordinaires cotées  50%
Parts dans les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières  50%

Article 5

Le total des actifs de niveau 2 est pris en compte dans la limite de 40% du total des actifs liquides.

Le total des actifs de niveau 2B est pris en compte dans la limite de 15% du total des actifs liquides.

Article 6

Le total des actifs liquides doit être calculé conformément à la note technique figurant à l’annexe III de la présente circulaire après application des pondérations visées aux articles 3 et 4 susmentionnés. 

Les titres pris en compte au niveau des actifs liquides doivent être évalués à leur valeur de marché à la date de calcul du ratio de liquidité ou le cas échéant à leur valeur probable de négociation.  

Article 7

Le total des sorties nettes de trésorerie désigne le total des sorties de trésorerie attendues déduction faite du total des entrées de trésorerie attendues durant les 30 jours calendaires suivants. 

Le montant global des entrées de trésorerie attendues est pris en compte dans la limite de 75% du total des sorties de trésorerie attendues. 

Article 8

Le total des sorties attendues est calculé après pondération de leurs différentes composantes comme suit : 

- Emprunts auprès de la Banque Centrale de Tunisie assortis de garanties, à échoir dans les 30 jours calendaires suivants: 

Libellés Pondérations
Emprunts garantis par des titres négociables émis par l’Etat Tunisien  0%
Emprunts garantis par des effets privés  75% 

- Emprunts auprès des établissements de crédit assortis de garanties, à échoir dans les 30 jours calendaires suivants :  

Libellés Pondérations 
Emprunts garantis par des titres négociables émis par l’Etat Tunisien  0%
Emprunts garantis par des actifs de niveau 2A  15%
Emprunts garantis par des actifs de niveau 2B pondérés à 75%  25%
Emprunts garantis par des actifs de niveau 2B pondérés à 50%  50%
Emprunts garantis par des effets privés  100%

- Engagements vis-à-vis des établissements de crédit non assortis de garanties : 

Libellés Pondérations 
Soldes débiteurs des comptes courants ouverts chez les banques  100%
Soldes créditeurs des comptes courants des établissements de crédit ouverts sur les livres de la banque déclarante  100%
Emprunts auprès des établissements de crédit non garantis à échoir dans les 30 jours calendaires suivants.  100%
Autres engagements vis-à-vis des établissements de crédit non garanties à échoir dans les 30 jours calendaires suivants  100%

- Dépôts de la clientèle 

Libellés Pondérations
Encours des dépôts à vue des particuliers  5%
Encours des dépôts à vue des sociétés privées et entreprises individuelles  15%
Encours des dépôts à vue des institutionnels  30%
Comptes d’épargne  1%
Autres sommes dues à la clientèle  40%
Comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers des particuliers à échoir dans les 30 jours calendaires suivants  40%
Comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers des sociétés privées et entreprises individuelles à échoir dans les 30 jours calendaires suivants 
50
50%
Comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers des institutionnels à échoir dans les 30 jours calendaires suivants  60%
Comptes en dinar convertible  15%

 - Autres sorties de trésorerie : 

Libellés Pondérations 
Certificats de dépôts à échoir dans les 30 jours calendaires suivants  75%
Ressources spéciales à échoir dans les 30 jours calendaires suivants  100%
Obligations émises à échoir dans les 30 jours calendaires suivants  100%
Sommes à livrer en dinars dans le cadre des opérations de change au comptant et de change à terme à échoir dans les 30 jours calendaires suivants  100%
Dividendes à décaisser dans les 30 jours calendaires suivants 100%

 - Engagements hors bilan donnés : 

Libellés Pondérations
Engagements de financement et de garantie en faveur des établissements de crédit  40%
Engagements de financement en faveur des particuliers   5%
Engagements de financement en faveur des entreprises  10%
Avals, cautions et lettres de crédit en faveur de la clientèle  5%

Article 9

Sont désignés comme institutionnels, au sens de cette circulaire, les organismes publics (Caisse des dépôts et consignations, caisse nationale d’assurance maladie, organismes de prévoyance sociale et les entreprises publiques), les compagnies d’assurance et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.  

Article 10

Un taux de pondération de 0% est appliqué aux dépôts affectés contractuellement auprès d’une banque pour garantir un crédit et ce, dans les conditions suivantes : 

- le terme du crédit n’intervient pas dans les 30 jours suivants ; 

- le contrat de nantissement stipule expressément l’interdiction du remboursement anticipé des dépôts ou le remboursement intégral du crédit ; 

- le montant du dépôt ne peut dépasser l’encours restant dû du crédit ; l’excédent du dépôt par rapport au crédit est pondéré à l’un des taux prévus par l’article 8. 

Sont également pondérés à 0%, les dépôts affectés pour le financement de projets pré-identifiés à condition que l’échéance du financement n’intervienne pas dans les 30 jours calendaires suivants ou que le contrat de financement soit renouvelé par tacite reconduction.  

Article 11

Les entrées de trésorerie sont constituées des entrées contractuelles sur des créances saines et des engagements reçus pour lesquelles la banque n’anticipe pas de défaut dans les 30 jours calendaires suivants. 

Tout actif intégré au niveau des actifs liquides ne doit pas être pris en compte au niveau des entrées de trésorerie.  

Article 12

Le total des entrées attendues est calculé après la pondération des soldes des différentes catégories de créances contractuelles et d’engagements reçus comme suit : 

- Prêts assortis de garanties à échoir dans les 30 jours calendaires suivants : 

Libellés Pondérations
Prêts garantis par des titres négociables émis par l’Etat Tunisien  0%
Prêts garantis par des actifs de niveau 2A  15%
Prêts garantis par des actifs de niveau 2B pondérés à 75%  25%
Prêts garantis par des actifs de niveau 2B pondérés à 50%  50%
Prêts garantis par des effets privés  100%

- Autres entrées de trésorerie :  

Libellés Pondérations
Soldes créditeurs des comptes ouverts chez les établissements de crédit  100%
Prêts à terme à la BCT à échoir dans les 30 jours calendaires suivants  100%
Prêts aux banques au jour le jour et à terme à échoir dans les 30 jours calendaires suivants  100%
Autres concours accordés aux établissements de crédit à échoir dans les 30 jours calendaires suivants à moins que le contrat de financement ne soit renouvelé par tacite reconduction  100%
Masse à recouvrer dans les 30 jours calendaires suivants relative aux créances courantes ou nécessitant un suivi particulier conformément à l’article 8 de la circulaire aux établissements de crédit n°91-24  50%
Sommes à recevoir en dinars dans le cadre des opérations de change au comptant et de change à terme à échoir dans les 30 jours calendaires suivants  100%
Dividendes à recevoir dans les 30 jours calendaires suivants  100%

Article 13

Les banques doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie mensuellement une déclaration du ratio de liquidité conformément aux annexes I et II de la présente circulaire et ce, dans un délai n’excédant pas les dix premiers jours du mois considéré. 

La Banque Centrale de Tunisie peut demander à tout moment à une banque de lui faire parvenir son ratio de liquidité calculé à une date déterminée. 

Article 14

En application des dispositions du tiret 3 de l’article 42 de la loi n°2001-65 relative aux établissements de crédit, est passible d’une amende de 0,5‰ du montant de l’insuffisance constatée mensuellement en actifs liquides, toute banque qui ne respecte pas le niveau minimum réglementaire du ratio de liquidité visé à l’article premier de la présente circulaire. 

Toute banque qui ne respecte pas le niveau minimum du ratio de liquidité pendant 3 mois successifs, doit présenter à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard 10 jours après la déclaration relative au troisième mois un plan d’actions comportant les mesures d’urgence à entreprendre en vue de redresser sa situation vis-à-vis de la norme réglementaire prévue par l’article premier de la présente circulaire.  

Article 15

Les dispositions des articles 13, 14 et 15 de la circulaire n°91-24 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements sont abrogées. 

Article 16

Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2015.

LE GOUVERNEUR,

Chedly AYARI

Circulaire aux banques n°2014-14 du 10 novembre 2014 relative au ratio de liquidité

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