La réforme du code du travail a été promulguée et publiée le vendredi 23 mai 2025 au Journal officiel  de la République tunisienne, JORT n°61.  

Cette réforme constitut un changement majeur du code de travail tunisien, dont l’objectif est de  renforcer la stabilité de l’emploi, de lutter contre la précarité professionnelle et de promouvoir la  protection des travailleurs. Elle érige le contrat de travail à durée indéterminée comme principe  fondamental régissant la relation de travail et interdit expressément le recours à la sous-traitance de  la main-d’œuvre.  

1. Nouvelles dispositions régissant le contrat de travail 

6-2 (Nouveau) : Tout contrat de travail est considéré établi pour une durée indéterminée ‘CDI’.  

6-3 (Nouveau) : Il est possible de mentionner une période d’essai d’une durée maximale de 6 mois  renouvelable une seule fois et pour la même période.  

La fin de la période d’essai doit être notifiée par écrit avant 15 jours de la fin de la période et peut  être faite par chaque partie.  

En cas de résiliation du contrat avant l’expiration de la période d’essai, tout nouveau contrat entre  les deux parties sera conclu sur la base d’un CDI et sans période d’essai.  

6-4 (Nouveau) : Les contrats à durée déterminée ‘CDD’ sont interdits, sauf dans les cas exceptionnels  suivants :  

• L’accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail ;  

• Le remplacement temporaire d’un salarié permanent absent ou dont le contrat est suspendu ;  

• L’exécution de travaux saisonniers ou d’autres activités pour lesquelles ne peut être fait recours,  selon l’usage ou de par leur nature à un CDI.  

Les salariés recrutés en CDD, dans les cas spécifiés plus haut, auront les mêmes droits, avantages et  garanties accordés aux salariés permanents travaillant dans les mêmes activités et spécialités  professionnelles et ont la priorité de recrutement en CDI chez le même employeur.  Le CDI doit obligatoirement être conclu par écrit ; dans le cas où le CDI n’est pas établi par écrit ou ne  mentionne pas la durée exacte du contrat ou le cas spécifique, tels que détaillé plus haut, il sera  réputé conclu pour une période indéterminée.  

Aucune période d’essai ne peut être stipulée dans un CDD.  

17 (Nouveau) : Après la fin de la durée du contrat CDD et si le salarié continue ses fonctions, le contrat  est automatiquement converti en contrat CDI, sans période d’essai, et le salarié conserve son  ancienneté.  

94-2 (Nouveau) : Un CDD ou un CDI peut être conclu à temps partiel, conformément aux dispositions  du code de travail.  

2. Interdiction de la sous-traitance de mains d’œuvre  

L’ancien Titre II du code du travail, qui traitait de la sous-entreprise de mains d’œuvre, a été abrogé  et remplacé pour les nouvelles dispositions suivantes.  

28 (Nouveau) : La sous-traitance de main d’œuvre est interdite.  

On entend par sous-traitance de mains d’œuvre tout contrat ou convention conclu entre une  entreprise de location de mains d’œuvre et une entreprise bénéficiaire, en vertu de laquelle la main  d’œuvre est louée et est mise par l’entreprise de mains d’œuvre à la disposition de l’entreprise  bénéficiaire.  

Sont considérées comme sous-traitance de mains d’œuvre, les activités de gardiennage et de  nettoyage.  

Est considérée comme auteur d’un crime, toute personne contrevenante aux dispositions de l’article  28 nouveau relatif à l’interdiction de la sous-traitance de mains d’œuvre.  

Est puni d’une amende de 10 000 dinars, toute personne physique ayant commis le crime de sous traitance de mains d’œuvre. Cette peine est doublée lorsqu’il s’agit d’une personne morale.  Le représentant légal ou le dirigeant de la société est également puni d’une amende de 10 000 dinars  s’il est prouvé qu’il a participé au crime de recrutement de salariés dans le cadre de la sous-traitance  de mains d’œuvre.  

En cas de récidive, l’auteur du crime de sous-traitance de mains d’œuvre, qu’il ne soit personne  physique ou représentant légal ou dirigeant de la société, est puni d’un emprisonnement de 3 à 6  mois.  

30 (Nouveau) : Tout employeur peut conclure un contrat écrit soit avec une entreprise de prestation  de services, soit avec une entreprise de travaux : la première partie est appelée « entreprise  bénéficiaire », la seconde « entreprise prestataire ».  

Sont considérés comme prestation de services ou exécution de travaux, la fourniture de services ou  la réalisation de travaux requérant des connaissances professionnelles ou une spécialisation  technique au profit de l’entreprise bénéficiaire, à condition que ces services ou travaux ne portent  pas sur l’activité principale et permanente de celle-ci et que les travailleurs ne soient pas placés sous  sa direction ni son contrôle.  

30 bis (Nouveau) : Il est interdit de conclure des contrats de prestation de services ou de fourniture  de travaux ne respectant pas la disposition précédente.  

30 ter (Nouveau) : En l’absence de convention collective sectorielle ou spécifique à l’entreprise  prestataire, c’est la convention sectorielle de l’entreprise bénéficiaire qui s’appliquera aux employés  de l’entreprise prestataire.  

L’entreprise bénéficiaire est tenue de respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires  relatives aux conditions de travail, notamment la santé et la sécurité au travail, les horaires, le travail  de nuit, le travail des femmes, des enfants et des personnes handicapées, le repos hebdomadaire et  les jours fériés, lors de l’exécution des missions des employés de l’entreprise prestataire dans ses  établissements, locaux et entrepôts, comme s’ils étaient ses propres salariés et dans les mêmes  conditions.  

L’entreprise prestataire doit fournir à l’entreprise bénéficiaire, dans un délai n’excédant pas sept  jours à compter de la date d’échéance, les justificatifs de paiement des salaires et des cotisations de  sécurité sociale de ses travailleurs.  

30 quarter (Nouveau) : L’entreprise prestataire doit souscrire une garantie financière destinée au  paiement des salaires et des cotisations sociales de ses employés en cas de manquement à ses  obligations à leur égard. 

Dans le cas où le montant de la garantie financière s’avère insuffisant pour couvrir les salaires et les  cotisations sociales des salariés, l’entreprise bénéficiaire se substitue à l’entreprise prestataire pour  s’acquitter de ces obligations.  

Les conditions, formes et modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du  ministre chargé des affaires sociales.  

30 quinquies (Nouveau) : Le salarié, la Caisse nationale de sécurité sociale et la caisse nationale  d’assurance se réservent chacun le droit d’exercer un recours direct contrat l’entreprise bénéficiaire,  dans la limite des sommes qui leurs sont dues au titre de l’exécution du contrat conclu entre  l’entreprise bénéficiaire et l’entreprise prestataire.  

30 sexies (Nouveau) : Si plusieurs parties sont impliquées dans une relation de travail, elles sont  considérées comme solidairement responsables envers l’employé de l’exécution des obligations  découlant de l’application du droit de travail.  

3. Autres dispositions : 

• Tout contrevenant à l’article 6-4 et l’article 30 bis, sera passible d’une amende de 100 à 300  dinars par contrat CDD ou de prestation de services non confirme aux conditions précitées, dans la  limite d’un montant total de 10 000 dinars.  

• Est abrogé l’article 23 de la loi n° 92-81, qui prévoyait que les contrats de travail entre les salariés  et les entreprises implantées dans une zone franche économique sont librement réputés des contrats  de travail à durée déterminé quelle que soit leur séance, durée ou modalités de leur exécution.  

4. Dispositions transitoires 

• Les contrats CDD en vigueur non couverte par les cas spécifiques listés dans l’article 6-4 sont  automatiquement convertis en CDI sans prendre en considération la date de leur fin ou la date de la  fin des prestations sujet du contrat.  

Cette mesure s’applique aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et en cours  de mise en œuvre ou rompus après la date du 14 mars 2025.  

Dans ce cas, l’ancienneté acquise au titre des CDD est prise en compte pour déterminer l’ancienneté  générale du salarié, à condition que la relation de travail ait été régulière et qu’elle n’ait pas été  interrompue pendant une période supérieure à une année consécutive.  

• La période d’essai prévue dans les contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur de la  présente loi sera prise en compte si elle n’excède pas six mois.  

• Les salariés employés dans le cadre de la sous-traitance de mains d’œuvre, interdite en vertu de  l’article 28 (nouveau) du code du travail, et les agents employés à titre permanent par les offices, les  entreprises et les établissements publics à caractère industriel, commercial et agricole sont  considérés comme titulaires des entreprises bénéficiaires à compter de la date d’entrée en vigueur  de la présente loi.  

• La résiliation des contrats CDD par l’employeur ou en raison de l’interdiction de la sous-traitance  de mains d’œuvre, intervenue entre le 6 mars 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi, entraine  la titularisation systématique du salarié auprès de son employeur ou le cas échéant, de l’entreprise  bénéficiaire, dès lors que la relation de travail atteint une durée de quatre ans ou plus.  

En cas de tergiversation de l’employeur ou de l’entreprise bénéficiaire, le salarié a le droit de  demander une indemnité de licenciement fixée à deux mois de salaire pour chaque année  d’ancienneté.  

Le droit à la demande de cette indemnité expire un an après la date d’entrée en vigueur de la  présente loi.  

• Toutes les entreprises de prestation prévues par l’article 30 existante à la date d’entrée en  vigueur de la présente loi, doivent régulariser leur situation dans un délai de trois mois.