1/ PARTENARIAT PUBLIC PRIVE
L’article 13 a porté création d’un nouveau Fonds spécial du Trésor : le « Fonds d’appui aux Partenariats Public-Privé ».
Mission : soutenir et développer le partenariat public-privé le dans la réalisation de projets par les organismes et les établissements publics, par le biais notamment du financement d’études, de services d’appui et d’accompagnement rendus par les experts et les bureaux d’études dans le domaine du Partenariat Public-Privé
2/ FONCTION PUBLIQUE
2.1/ Retraite anticipée
Aux termes de l’article 14 de la loi de finances, les agents publics peuvent sous certaines conditions, bénéficier de la retraite anticipée avant l’âge de 62 ans.
Eligibilité :
- Agents âgés d’au moins 57 ans pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024,
- Agents ayant accompli la période minimale de service requise pour l’obtention d’une pension de retraite.
Ces conditions sont cumulatives
2.2/ Octroi d'un congé pour la création d'entreprise
Suite à la modification par l’article 15 de la Loi de Finances, de l’article 50 (bis) de la Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier d’un congé pour la création d'entreprise, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable une seule fois.
Avant la modification par la loi de finances pour 2020 : ce congé était accordé pour une durée maximale d’une année renouvelable une seule fois.
3/ INVESTISSEMENT
3.1/ Micro-entreprises et petits métiers
L’article 17 de la loi de finances a porté création d’une ligne de financement au profit des micro-entrepreneurs et des petits métiers dans les activités économiques qui rencontrent des difficultés conjoncturelles suite à la propagation du Coronavirus.
Dans le cadre de cette ligne de financement, des crédits sans intérêt ne dépassant pas cinq (5) mille dinars par crédit, leur sont alloués afin de financer leurs besoins en fonds de roulement., et ce durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Durée du remboursement : quatre ans maximum, dont une année de grâce.
3.2/ Petites et moyennes entreprises
En vertu de l’article 19 de la loi de finances pour 2022, l’avantage accordé aux PME par l’article 21 de la Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement, a été étendu aux crédits et financements d’investissement octroyés jusqu’à fin décembre 2022.
Avant la loi de finances pour 2022 : L’avantage était appliqué aux crédits et aux financements d’investissement octroyés à partir du 1er janvier 2019 jusqu’à fin décembre 2020.
Rappel de cet avantage :
Conformément Article 21 de la Loi (loi transversale) L’Etat prend en charge la différence entre le taux appliqué aux crédits et financements d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de 3% et ce, pour les crédits et les financements octroyés par les banques et les établissements financiers au profit des PME dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs à l’exception du secteur du commerce, du secteur financier, du secteur de la promotion immobilière et du secteur des hydrocarbures et des mines, et sans que la marge appliquée par les banques et les établissements financiers dépasse le taux de 3.5%.
3.3/ Entreprises de l’économie sociale et solidaire
L’article 18 de la loi de Finances a porté création d’une ligne de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire destinée à octroyer à ces entreprises, des crédits à des conditions préférentielles, et ce, durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Les conditions et les modalités de gestion de cette ligne de financement seront fixées par une convention conclue entre le ministère des finances et le ministère chargé de l’emploi.
3.4/ Dépenses de recherche-développement des entreprises
En vertu de l’article 21 de la loi de finances pur 2022, et suite à l’ajout d’un nouveau paragraphe à l’article 12 au Code de l’impôt, les entreprises bénéficient d’une déduction supplémentaire au taux de 50% des dépenses de recherche et de développement qu’elles ont engagées.
Procédure : Cet avantage est accordé dans le cadre de conventions conclues avec des établissements publics de recherche scientifique, d’établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ou avec d'autres établissements et entreprises publics habilités à la recherche en vertu de la législation et la règlementation en vigueur.
Conditions :
- Il faut que la contribution de l'entreprise aux dépenses totales de recherche et de développement objet de la convention ne soit pas inférieure à 10% ;
- Il faut que la déduction supplémentaire n’excède un plafond annuel de 200 mille dinars.
3.5/ Dispositions transitoires relatives aux avantages financiers et fiscaux
Suite à la modification par l’article 22 de la nouvelle loi de finances, des articles 28 et 29 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement, et des articles 19 et 20 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, les dispositions transitoires prévues par ces articles ont été prorogées de trois ans ( jusqu’au 31 décembre 2023).
Ainsi, la date limite pour le bénéfice des mesures transitoires relatives aux avantages fiscaux et financiers dans le cadre de l’ancienne réglementation prévue par le Code d’incitation aux Investissements et le Code de l’IRPP et de l’IS, a été prorogée de trois ans.
La nouvelle date limite (31 décembre 2023) s’applique aux avantages fiscaux et financiers suivants :
• La prise en charge par l’État de la contribution patronale : Continuent à bénéficier de cette prise la prise en charge prévue par le Code d’Incitation aux Investissements, et ce jusqu'à l’expiration de la période qui leur est impartie les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017 et qui ont obtenu une décision d’octroi dudit avantage et sont entrées en activité au plus tard le 31 décembre 2023.
• Le bénéfice des primes d’investissement : le bénéfice de ces primes prévues par le Code d’Incitation aux Investissements demeure applicable pour les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017, et qui ont obtenu une décision d’octroi dudit avantage et sont entrées en activité au plus tard le 31 décembre 2023.
• Le bénéfice du dégrèvement financier : Les opérations de souscription au capital des entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017, ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre conformément aux dispositions du code d’incitation aux investissements, demeurent soumises aux dispositions dudit code à condition que le capital souscrit ait été libéré au plus tard le 31 décembre 2017 et que l’entrée en activité effective a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2023.
• Le bénéfice du dégrèvement physique dans le cadre du Code d’incitation aux investissements : Les opérations de réinvestissement des bénéfices au sein de la l’entreprise ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre conformément aux dispositions du code d’incitation aux investissements et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017, demeurent soumises aux dispositions dudit code, et ce, à condition que l’entrée en activité effective ait eu lieu au plus tard le 31 décembre 2023.
• Le bénéfice du dégrèvement physique dans le cadre du Code de l’IRPP et de l’IS : Continuent de bénéficier du dégrèvement physique les revenus et les bénéfices réinvestis au sein des entreprises éligibles au bénéfice des avantages au titre du réinvestissement prévus par le code de l’IRPP et de l’IS, à condition que les investissements entrent en activité effective au plus tard le 31 décembre 2023
3.6/ Sociétés industrielles totalement exportatrices
En application de l’article 25 de la loi de finances, les entreprises industrielles totalement exportatrices sont autorisées à augmenter au cours de l’année 2022, le taux d’écoulement sur le marché local de leurs produits à 50% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année 2019 (au lieu de 30%).
4/ BIENS IMMOBILIERS DES SOCIETES
Conformément à l’article 20 de la loi de finances pur 2022, et suite à l’ajout d’un alinéa 6 au Code de l’impôt, les sociétés ont désormais la possibilité de procéder à la réévaluation de leurs immeubles bâtis et non bâtis.
Conditions :
- Il faut que ces immeubles constituent un élément de leur actif immobilisé matériel tel que défini par la législation comptable des entreprises selon leur valeur réelle ;
- Les valeurs réelles inscrites au bilan après leur réévaluation, ne doivent pas dépasser la valeur obtenue par la réévaluation du prix d'achat ou de revient sur la base des indices fixés par un décret Présidentiel ;
- La possibilité de réévaluation est subordonnée à la non cession des immeubles bâtis et non bâtis objet de l’opération de réévaluation pour une période de 10 ans au moins à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la réévaluation.
- La possibilité de réévaluation s’applique aux immeubles bâtis et non bâtis constituant un élément de l’actif immobilisé matériel figurant aux bilans des sociétés clôturés au 31 décembre 2021 et aux bilans des années ultérieures.
5/ SOCIETES DE CAPITAL RISQUE
En vertu de l’article 23 de la loi de finances, les SICAR , et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque, ont la possibilité d’employer le capital libéré et les montants placés auprès d’elles sous forme de fonds à capital risque et les parts libérées au cours de l’année 2019, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2022, dans les entreprises et les projets ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement conformément à la législation en vigueur.
6/ DEDUCTIONS FISCALES
Suite à la modification de l’article 39 (II) du Code de l’impôt, par l’article 24 de la loi de finances, les montants des intérêts des comptes spéciaux d'épargne et des intérêts des emprunts obligataires, déductible de l’assiette de l’impôt ont été modifiés.
Nouveaux montants :
- Pour les intérêts des comptes spéciaux d'épargne : 6 000 dinars (au lieu de 3 000 dinars)
- Pour les intérêts des emprunts obligataires : 10. 000 dinars (au lieu de 5 000 dinars
7/ PROMOTION IMMOBILIERE
Suite à la modification, par l’article 27 de la loi de finances, de l’article 23 bis de la loi réglementant la promotion immobilière, le droit d’enregistrement au taux de 3% du sur la première mutation à titre onéreux de logements construits par les promoteurs immobiliers, est désormais liquidé sur la base de la partie de la valeur du logement qui excède 500 milles dinars (auparavant : qui excède 300.000 dinars).
8/ ACQUISITIONS PAR LES NON RESIDENTS D’IMMEUBLES BATIS DESTINES A L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE ECONOMIQUE
Suite à la modification par l’article 28 de la loi de finances, de l’article 23 du Code de l’enregistrement et de timbre, les acquisitions en devises par des non résidents d’immeubles bâtis destinés à l’exercice d’une activité économique sont soumises à l’enregistrement au droit fixe de 30 dinars par page.
9/ ENCOURAGEMENT AU DEVOPPEMENT DURABLE, A L’ECONOMIE VERTE, A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET A LA MAITRISE DE L’ENERGIE
9.1/ Encouragement au développement durable et à l’économie verte
Suite à l’ajout, par l’article 2 de la Loi de finances, d’un paragraphe II bis à l’article 3 du Code de l’impôt, les intérêts perçus par les personnes physiques au cours de l'année, au titre de certaines catégories d’emprunts, sont désormais déductibles de la base imposable.
Il s’agit des intérêts des emprunts suivants :
- Les intérêts des emprunts obligataires verts,
- Les intérêts des emprunts obligataires socialement responsables
- Les intérêts des emprunts obligataires durables.
Montant limite de la déduction : Les intérêts sus-mentionnés sont déductibles dans la limite d'un montant annuel de 10 000 dinars.
Cette mesure a fait l’objet de la Note commune 1/ 2022 du 17 janvier 2022
9.2/ Encouragement à la protection de l’environnement et à la maîtrise de l’énergie
- L’article 30 de la loi de finances a :
* Réduit le droit de consommation (30% au lieu de 50%), pour les véhicules de tourisme et autres véhicules automobiles destinés au transport des personnes (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course), équipés d’un moteur hybride (thermique/ électrique).
* Réduit de 50%, le droit de consommation appliqué aux véhicules automobiles pour le transport de marchandises, équipés d’un moteur hybride ( thermique /électrique).
* Supprimé les droits de douane pour certaines catégories de véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion.
Il s’agit des véhicules suivants :
- Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus,
- Véhicules tous terrains, ambulances et autres véhicules pour le transport des personnes,
- Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.
Le droit de douane appliqué pour ces véhicules était de 30%.
- L’article 31 de la loi de finances a réduit les droits de douane sur l’importation des panneaux solaires
Ces droits sont passés de 20% à 10%.
- L’article 32 de la loi de finances augmenté le taux de la taxe de protection de l’environnement.
Cette taxe est passée de 5% à 7%.
10/ DONS ACCORDES A L’ETAT, AUX COLLECTIVITES LOCALES , AUX ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUX ASSOCIATIONS
En application de l’article 37 de la loi de finances, les dons accordés dons accordés au profit de l’État, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics et des associations ( y compris ceux accordés dans le cadre de la coopération internationale), bénéficient des avantages suivants :
Avantages liés au droit d’enregistrement :
Suite à l’abrogation du point 8 de l’article 23 du Code de l’enregistrement, et à l’ajout d’un point 8 à l’article 25 dudit code, ces dons sont désormais exonérés de droit d’enregistrement, ainsi que tous les contrats financés par ces dons.
Il convient de noter à ce propos que ces dons étaient soumis à un droit d’enregistrement d’un montant de 25 dinars/page.
Avantages liés à la TVA :
Suite à la modification du 1er paragraphe de l'article 13 bis du code de la TVA et de l’article 36 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 (portant loi de finances pour l'année 2000), les voitures de tourisme livrées ou financés à titre de don, à l'État, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics, aux instances constitutionnelles et aux associations (créées conformément à la législation en vigueur, dans le cadre de la coopération internationale), bénéficient de la suspension de la TVA dans la limite du montant du don
Avantages liés au droit de consommation :
Suite à l’ajout d’un « 13 bis » à l'article 6 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 (portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation), les biens, marchandises, travaux et prestations, y compris les voitures de tourisme, livrés ou financés à titre de don, à l'État, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics, aux instances constitutionnelles et aux associations créées conformément à la législation en vigueur, dans le cadre de la coopération internationale, bénéficient de la suspension du droit de consommation.
Cette suspension est appliquée dans la limite du montant du don.
11/ RETENUE A LA SOURCE
11.1/ Retenue à la source due sur les revenus des capitaux mobiliers
Suite à la modification, par l’article 38 de la loi de finances, du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt, certaines catégories de revenus de capitaux mobiliers sont soumises à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20 %.
La retenue à la source définitive est opérée par la personne qui paie ces revenus.
Il s’agit des revenus de capitaux mobiliers suivants :
- les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les personnes morales non soumises à l’impôt sur les sociétés ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur ;
- les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds commun de placement en valeurs mobilières prévu par le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
- Les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d’amorçage prévus par la législation les régissant;
- Les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.
Exception : La retenue à la source de 20% ne s'applique pas aux revenus de capitaux mobiliers en devises ou en dinars convertibles
Cette mesure a fait l’objet de la Note commune 1/ 2022 du 17 janvier 2022
11.2/ Création d’une plateforme électronique pour l’établissement des certificats de retenue à la source
Suite à la modification, par l’article 41 de la loi de finances, de l’article 55 du Code de l’impôt, les certificats de retenue à la source (IS, IR ou TVA) doivent être élaborés élaboré à travers une plateforme électronique mise en place par le ministère des finances à cet effet.
Un arrêté dudit ministère fixera les modalités pratiques et les délais d’application de cette mesure.
Sanction :
L’article 105 du code des droits et procédures fiscaux, tel qu’il a été complété par la loi de finances, punit toute personne ayant délivré une attestation au titre d’un montant retenu à la source sans respect de l’obligation de l’établir en usant la plateforme électronique, est punie d’une amende égale à 30% du montant de l’impôt retenu à la source objet de l’infraction sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 50 dinars par attestation.
12/ ENREGISTREMENT DES ACTES DE CONSTITUTION DE SOCIETES OU DE GIE
Suite à l’ajout, par l’article 42 de la loi de finances, d’un n°25 à l’article 9 du code des droits d’enregistrement et de timbre, les contrats sous seing privé portant constitution des sociétés ou des groupements d’intérêt économique qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, membres ou autres personnes, ne sont plus soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement. Leur enregistrement est donc devenu facultatif.
13/ RATIONALISATION DU PAIEMENT EN ESPECES AUPRES DES COMPTABLES PUBLICS
L’article 78 du code de la comptabilité publique, tel qu’il a été modifié par l’article 45 de la loi de finances, interdit aux comptables publics de livrer les produits monopolisés si leur prix n’a pas été payé par un moyen de paiement bancaire ou postal ou par un moyen de paiement électronique.
En cas de paiement par chèque, ce dernier doit être certifié par la banque tirée.
Par ailleurs, et suite à l’ajout d’un article 76 bis au code de la comptabilité publique, est appliqué au profit du Trésor public, un droit de 5% sur tout montant dépassant 3.000 dinars payé en espèces auprès des comptables publics
14/ NOUVELLE CATEGORIE DE VERIFICATION FISCALE
La « vérification ponctuelle » a été instituée par l’article 47 de la loi de finances, suite à l’ajout au é le code des droits et procédures fiscaux des articles 41 bis à 41 ter.
Particularité de la vérification ponctuelle : elle porte sur la situation fiscale du contribuable pour une période non prescrite ne dépassant pas une année.
Impôts concernés par la vérification ponctuelle :
Cette vérification peut concerner :
-Tous les impôts exigibles au titre de ladite période, ou
- Une partie de ces impôts, ou
- Quelques opérations ou données relatives à l’établissement de ces impôts.
Il convient de remarquer à ce propos que les prix de transfert sont exclus du champ d'application de la vérification ponctuelle.
Procédure
- La vérification limitée est soumise à toutes les règles et procédures relatives à la vérification approfondie de la situation fiscale lorsqu'elles ne sont pas contraires à ses dispositions particulières.
- La notification préalable de la vérification limitée doit indiquer notamment sa nature et, en cas de besoin, les opérations ou les données concernées par la vérification.
- Il doit s’écouler au moins 15 jours entre la date de la notification de l'avis et le commencement de la vérification.
Cependant, l’Administration fiscale peut différer, à son initiative ou à la demande écrite du contribuable, le commencement de la vérification pour une durée ne dépassant pas 7 jours.
15/ SUPPRESSION DU REGIME DE SUSPENSION DE LA TVA POUR LES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL ET LES ENTREPRISES DE SERVICES EXPORTATRICES
Suite à la modification, par l’article 52 de la loi de finances, de l’article 7 bis de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international et de l’article 11 du code de la TVA, les sociétés de commerce international et les entreprises de services exportatrices ne pourront plus bénéficier du régime d’achat en suspension de la TVA.
Cette mesure a fait l’objet d’une Note de la Direction Générale des Impôts en date du 31 décembre 2021
16/ SOUTIEN AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES ET DE L’ARTISANAT
En application de l’article 61 de la loi de finances :
1/ Les entreprises touristiques et de l'artisanat qui ont cessé leur activité de façon provisoire partiellement ou totalement ou qui ont été affectées par les répercussions de la propagation de la covid-19 », , bénéficient de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne durant la période allant du 30 juin 2021 au 31 mars 2022. Les conditions et modalités d’attribution de ce privilège sont fixées par décret Présidentiel.
Conditions : Il faut que ces entreprises aient préservé leurs agents et justifient le paiement de leurs salaires et cotisations sociales
Un décret présidentiel fixera les conditions et les modalités d’octroi de cet avantage.
2/ Les employés des entreprises touristiques et de l'artisanat qui ont cessé leur activité de façon provisoire (partiellement ou totalement) ou qui ont été affectées par les répercussions de la propagation du virus corona « covid19 et les guides touristiques bénéficient d’une prime mensuelle exceptionnelle et provisoire de 200 dinars pendant la période de cession de leur activité pour une durée maximale de 6 mois.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des affaires sociales, fixera les conditions et les modalités d’octroi de cet avantage.
17/ PERSONNES PHYSIQUES N’AYANT PAS DECLARE LEURS REVENUS ET BENEFICES
Aux termes de l’article 66 de la loi de finances, les personnes physiques exerçant une activité soumise à l’impôt, en possession de sommes d’argent provenant de cette activité et ayant omis de déclarer lesdites sommes, ont la possibilité, jusqu’à fin juin 2002, de déposer ces sommes dans un compte bancaire ou postal. Ce dépôt vaudra pour elles quitus fiscal, à concurrence des sommes déposées.
Condition : Afin de bénéficier du quitus fiscal, les personnes concernées doivent s’acquitter d’un impôt libératoire liquidé au taux de 10% des montants déposés.
Procédure : Afin de bénéficier de cet avantage, les personnes concernées doivent déposer une demande à cet effet auprès de la banque ou de la poste. La banque ou de la poste procèdera alors à la retenue à la source libératoire de 10% et son paiement à la Recette des finances
18/ INCITATIONS A LA REGULARISATION DE SITUATIONS FISCALES
L’article 67 de la loi de finances permet aux contribuables ayant omis de s’acquitter de leurs obligations fiscales de régulariser leurs situations.
Cette régularisation concerne :
- Les créances fiscales constatées ;
- Les amendes et condamnations pécuniaires ainsi que les amendes fiscales administratives ;
- Les infractions douanières
- Les déclarations fiscales non déposées ou minorées.
1) Régularisation des créances fiscales
Cette régularisation concerne les pénalités de retard dans le paiement des impôts revenant à l’État et les pénalités de retard de recouvrement, ainsi que les frais de poursuite y relatifs
Conditions
Les pénalités de retard seront abandonnées, à la double condition suivante :
Il faut que contribuable concerné souscrive à un calendrier de paiement au plus tard le 30 avril 2022 Il faut qu’il payr les montants dus, par tranches trimestrielles sur une période qui ne peut excéder cinq ans.
Créances concernées par l’abandon des pénalités de retard :
- créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2022,
- créances fiscales non constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2022 et qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette avant le 1er mai 2022 ou l’objet d’une notification d’arrêté de taxation d’office avant cette date,
- créances fiscales exigibles en vertu de jugements relatifs aux contentieux de l’assiette d’impôt constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er mai 2022.
- créances constatées au titre de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL),
- créances liées à la taxe hôtelière ;
- créances liées au droit de licence.
2) Régularisation des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes fiscales administratives
Sont abandonnés à hauteur de 50% de leur montant, les amendes et condamnations pécuniaires, les pénalités fiscales administratives constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 25 avril 2022, ainsi que les frais de poursuite y afférents
Conditions :
- Souscrire un calendrier de paiement avant le 30 avril 2022 ;
- Payer les montants restants dus par tranches trimestrielles sur une période n’excédant pas cinq ans.
Les amendes et condamnations pécuniaires relatives aux chèques sans provision ne sont pas concernées par cette régularisation.
La liste des infractions fiscales administratives est annexée à la loi de finances (Annexe n°5)
3) Régularisation des infractions et délits douaniers objet de procès-verbaux ou de jugements
Un abattement peut être accordé sur le montant des amendes douanières dues en vertu de procès-verbaux ou de jugements prononcés en matière douanière avant le 1er janvier 2022.
Procédure :
Afin de bénéficier de cet abattement, la personne concernée a le choix entre deux modalités :
- Payer la totalité du montant des droits et taxes exigibles et du reste des amendes avant le 1er janvier 2023.
Condition : Déposer une demande à cet effet auprès de la Direction générale des douanes avant le 1 er novembre 2022,
- Souscrire à un calendrier de paiement de la totalité du montant des droits et taxes exigibles et du reste des amendes, avant le 1er juillet 2022, par tranches trimestrielles sur une période n’excédant pas cinq ans. La première tranche doit être payée lors de la souscription du calendrier.
Application de l’abattement :
L’abattement s’applique comme suit :
- 90% du montant des amendes n’excédant pas 1 million de dinars ;
- 95% du montant des amendes excédant 1 million de dinars.
Les personnes bénéficiant d’une transaction en cours, sont éligibles audit abattement.
4) Régularisation des déclarations fiscales non déposées et dépôt de déclarations fiscales rectificatives
Sont abandonnées, les pénalités exigibles en vertu des dispositions des articles 81, 82 et 85 du code des droits et procédures fiscaux et ce pour les déclarations fiscales échues avant le 31 octobre 2021, non prescrites et déposées à partir du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022.
Condition : Payer le principal de l’impôt exigible, lors du dépôt de la déclaration ou lors de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.
Cette mesure s’applique aux déclarations en défaut ainsi qu’aux déclarations rectificatives, même si ces dernières sont déposées après l’intervention de l’Administration fiscale ou après la notification des résultats d’une vérification fiscale.
Le calendrier de paiement prévu par les points n°1) 2) et 3) a été fixé par l’arrêté du ministre des finances du 3 février 2022, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes fiscales administratives et des droits et taxes et amendes relatives aux infractions et délits douaniers, prévus par l’article 67 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022 (publié au JORT n°14 du 4 février 2022)
19/ ABANDON DES PENALITES DE RETARD DUES SUR LES MARCHES PUBLICS DANS LE SECTEUR DES BTP
Aux termes de l’article 72 de la loi de finances, sont abandonnées les pénalités de retard dues sur les marchés publics conclus dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et qui ont fait l’objet de déclaration de la réception provisoire avant le 31 décembre 2021.