Objet : Conditions de financement de l’importation de produits non prioritaires.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76- 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret n° 77- 608 du 17 juillet 1977, fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce extérieur susvisé, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017,
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 94-14 du 14 septembre 1994, relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n° 2025-13 du 27 octobre 2025,
Vu la correspondance du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations du 23 décembre 2025, relative aux produits considérés non prioritaires,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2026-4 du 26 mars 2026, tel que prévu par l’article 42 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie et notamment son alinéa deuxième relatif aux circulaires revêtant un caractère urgent.
Décide :
Article premier
Les intermédiaires agréés ne peuvent mettre à la disposition de leurs clients des concours financiers pour le financement de l’importation de produits considérés non prioritaires, objet de la liste figurant en l’annexe à la présente circulaire, qu’à la condition que les importateurs constituent, sur leurs fonds propres, des déposits couvrant la totalité de la valeur des importations envisagées.
Cette obligation s’impose indépendamment du mode de règlement financier desdites importations, notamment par le biais d’un crédit documentaire, d’une remise documentaire, d’un virement bancaire ou d’une traite, avalisée ou non avalisée.
Article 2
Les concours financiers visés à l’article premier de la présente circulaire s’entendent de l’ensemble des formes de financements, notamment les crédits, les avances, les crédits documentaires ainsi que les garanties bancaires, quelle qu’en soit la nature.
Les fonds propres visés à l’article premier de la présente circulaire s’entendent des fonds déposés en numéraire par l’importateur auprès de l’intermédiaire agréé conformément à la législation en vigueur.
Article 3
Préalablement à toute domiciliation, l’intermédiaire agréé doit procéder à toutes les vérifications nécessaires en vue de s’assurer du strict respect de la règlementation en vigueur. A ce titre, il lui incombe notamment de vérifier l’exactitude des codes de la nomenclature générale des produits afférents aux produits à importer.
Article 4
Sont exclues du champ d’application des dispositions de l’article premier de la présente circulaire, les opérations suivantes :
- les importations de produits réalisées dans le cadre de marchés publics conclus au profit de l’Etat, des entreprises et des établissements publics, ainsi que des collectivités locales ;
- les importations ayant donné lieu, préalablement à la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire, à des engagements pris par l’intermédiaire agréé pour l’octroi de concours financiers, dont l’exécution a été effectivement entamée ;
- les importations réalisées par les entreprises industrielles, sous réserve de la production par lesdites entreprises, d’une fiche technique spéciale destinée à l’intermédiaire agréé, délivrée par les services compétents du ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, attestant que le produit importé est directement lié à l’activité de l’entreprise ;
- l’importation de produits effectuée sous le régime de perfectionnement actif, à condition de la production, par l’importateur, de l’autorisation délivrée par les services compétents de la douane pour bénéficier de ce régime.
Article 5
La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le Gouverneur,
Fethi Zouhaier NOURI