Veille juridique 07-22 : Parallèle entre les principales dispositions de la constitution de 2014 et celles de 2022

 Suite à la Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-22 du 16 août 2022 qui a proclamé les résultats définitifs du référendum sur le projet d’une nouvelle Constitution de la République tunisienne, le  Décret Présidentiel n° 2022-691 du 17 août 2022 a porté promulgation de la nouvelle Constitution et  a ordonné ( comme il a été prévu à l’article 142 du projet de constitution), sa publication dans un numéro spécial du Journal officiel de la République tunisienne.

Le numéro spécial du Journal officiel de la République tunisienne vient d’être publié par l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne le 17 août 2022.

Ainsi, à compter de sa publication au Journal Officiel, la nouvelle constitution,  remplace la constitution du 31 janvier 2014 et est devenue  de ce fait officiellement la constitution de la République Tunisienne.

Ci-après, un parallèle entre les principales dispositions de la constitution  de 2014 et celles de 2022.

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Tableau comparatif

Objet

Constitution de 2022 Constitution de 2014
Identité arabo-musulmane 

Conformément à l’article 5, la Tunisie fait partie de la Nation (umma) islamique, et seul l’Etat est habilité, dans le cadre d’un régime démocratique, à concrétiser, les  finalités  (maqaassed)  de l’Islam, qui sont au nombre de cinq : 

- la préservation de l’âme,

- la préservation de l’honneur,

- la préservation de l’argent,

- la préservation de la religion, 

- la préservation de la liberté.

-Conformément à l’article 6, la Tunisie fait partie de la Nation (umma) arabe. Sa langue officielle est  l’arabe 

L’article 1er dispose,  entre autres,  que l’islam est la religion de la Tunisie et l’arabe sa langue
Liberté de conscience et de croyance  En vertu de l’article 27, l’Etat protège la liberté de croyance et la liberté de conscience.  Conformément à l'article 6, l’État protège la religion, garantit la liberté de croyance, de conscience et de l’exercice des cultes.
Egalité hommes / femmes

En vertu de l’article 23, les  citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs. 

Ils sont aussi égaux au regard de la loi,  sans discrimination aucune

En vertu de l’article 46, l’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et les promouvoir
Service national 

Conformément à l’article 14,  la défense du pays est un devoir sacré pour tout citoyen.

Il n’est pas précisé que le service national est obligatoire (comme c’est le cas dans la Constitution de 2014)

L’article 9 précise que le service national est obligatoire
Acquittement de l’impôt / Évasion fiscale

En plus du devoir pour tout citoyen de s’acquitter de l’impôt, l’article 15 qualifie l’évasion fiscale de crime contre l’Etat et la société 

Conformément à l’article 10, l’acquittement de l’impôt constitue un devoir.

Il n’est pas précisé que l’évasion fiscale constitue un crime

Les ressources naturelles  du pays 

Conformément à l’article 16 :

-Les ressources  de la nation appartiennent au peuple tunisien et c’est à l’Etat de distribuer ces bénéfices d’une manière juste et équitable dans toutes les régions de la République ;

- Les conventions et accords d’investissement relatifs à ces ressources sont soumis pour approbation, à l’ARP et à l’assemblée nationale des régions et des districts 

L’article 13 qui dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien, ne précise pas que l'Etat a l’obligation de distribuer ces bénéfices  de ces ressources d’une manière juste et équitable dans toutes les régions de la République.

Le même article précise que :

- Les accords d’investissement relatifs à ces ressources sont soumis à la commission spéciale de l’ARP ;

- Les conventions y afférentes sont soumises à l’approbation de l’ARP.

Partenariat public privé

Conformément à l’article 17, l’Etat garantit la coexistence entre le secteur public et le secteur privé et veille à leur complémentarité dans le but de la  justice   sociale 

Aucune disposition sur le partenariat entre le secteur public et le secteur privé
Aide aux sans-emplois

L’article 18 dispose que l’Etat est tenu de fournir les outils juridiques et matériels afin que les sans-emplois puissent créer des projets de développement

Aucune disposition sur l’encouragement des sans-emplois à la création de projets de développement 
Egalité des citoyens devant l’Administration

Conformément à l’article 19, toute discrimination entre les citoyens, par l’Administration publique et les services publics, pour quelque motif que ce soit, constitue un crime passible de sanction.

L’article 15 consacre le principe de neutralité et d’égalité entre les citoyens devant l’administration publique.

 Toutefois cet article ne qualifie pas de crime, la ségrégation entre les citoyens.

Réfugiés politiques 

L’article 32 garantit les droitsdes réfugiés politiques et interdit  le rapatriement  de toute personne ayant le statut de réfugié politique. 

Aucune disposition sur les droits des réfugiés politiques 
Droit syndical / Droit de grève

L’article 41 consacre le droit syndical et le droit de grève.

L’armée nationale est exclue de ces droits

Sont exclus du droit de grève : 

- Les juges,

- Le personnel de la sécurité intérieure,

- Le personnel de la douane.

L’article 36 consacre le droit syndical et le droit de grève.

L’armée nationale est exclue de ces droits.

Sont exclus du droit de grève :

- Le personnel de la sécurité intérieure,

- Le personnel de la douane.

Personnes âgées sans soutien

Conformément à l’article 53, l’Etat garantit l’aide aux personnes âgées sans soutien

Aucune disposition sur les droits des personnes âgées.
Disparition de la notion de « pouvoir «

Conformément à la constitution de 2022, la notion de pouvoir est remplacée par la notion de « fonction ». 

Ainsi, il n’est plus question de « pouvoir législatif, de pouvoir exécutif et de pouvoir judiciaire », mais de « fonction législative, fonction exécutive et fonction judiciaire ».

Il y avait  le « pouvoir législatif, le  pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire »,
Bicaméralisme législatif

Conformément à la constitution de 2022, la fonction législative est exercée par le biais de deux assemblées : 

- L’assemblée des représentants du peuple (ARP) ;

- L’assemblée nationale des régions et des districts

Une seule assemblée (l’assemblée des représentants du peuple) 
Eligibilité au  mandat de député

Conformément à l’article 58, pour être éligible à la députation, il faut :

- Avoir la qualité d’électeur ;

- Être de père tunisien ou de mère tunisienne ;

- Être âgé de 23 ans révolus lors de la candidature

En application de l’article 53, le candidat doit :

- Avoir la qualité d’électeur ;

- Avoir la nationalité tunisienne depuis 10 ans au moins ;

- Être âgé d’au moins vingt-trois ans révolus lors de la candidature ;

- Ne faisant l’objet d’aucune mesure d’interdiction prévue par la loi.

Cumul entre la qualité de député et l’exercice d’une autre activité  L’article 61 interdit  le cumul entre la fonction de député  et l’exercice d’une activité avec ou sans rémunération. Ce cumul n’était pas interdit
Possibilité de retrait du mandat de député

Conformément à l’article 60, le mandat de député est de 5 ans.

Cependant l’article 61 permet le retrait du mandat de député avant l’expiration du mandat.  

La loi électorale fixera les conditions de retrait de ce mandat

Aucune disposition relative au retrait du mandat de député
Changement de coalition parlementaire L’article 62 interdit à  tout député faisant partie d’une  coalition parlementaire au début de son mandat, de rejoindre une autre coalition  Cette interdiction ne figure pas dans la constitution de 2014.
Immunité parlementaire

En vertu de l’article 65, aucun député ne peut faire l’objet, durant son mandat,  d’une arrestation ou d’une poursuite pénale, tant que l’immunité dont il bénéficie n’a pas été levée par  l’ARP. 

Cependant, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation, l’ARP en sera  informée sans délai. Au cas où l’ARP procède à la levée de l’immunité du député concerné, il ne sera pas mis fin à son arrestation.

Exceptions : Conformément à l’article 66, l’immunité parlementaire ne s’applique pas dans les cas suivants :

- Diffamation,

- Insulte,

- Echange de violence au sein ou à l'extérieur de l’ARP ;

- Entrave à la bonne marche des travaux au sein de l’ARP.

 - Conformément à l’article 68, l’immunité s’applique aux poursuites et arrestations civiles et pénales  (alors que dans  la constitution de 2022, seules les arrestations et poursuites pénales sont concernées par l’immunité).

- Les exceptions à l’immunité prévues à  l’article 66 de la constitution de 2022 (diffamation, insultes etc…) ne sont pas prévues par la constitution de 2014.

Commissions parlementaires En application de l’article 72, l’ARP élit parmi ses membres, des commissions permanentes  qui travaillent sans interruption,  et dont l’activité se poursuit même durant les vacances parlementaires

Contrairement à la constitution de 2022 qui ne prévoit que des commissions permanentes, l’article 59 prévoit la création au sein de l’ARP, de trois catégories de commissions :

- Des commissions permanentes ;

- Des commissions spéciales ;

- Des commissions d’enquête, le cas échéant.

Textes pris sous forme de lois organiques 

L’article 75 (1er paragraphe) énumère la nature des textes qui doivent être pris sous forme de lois organiques.

Deux nouvelles catégories de textes ont été ajoutées à la liste des textes prévues par la constitution de 2014 :

- Les textes relatifs aux modalités générales d’application de la constitution ;

- Les textes relatifs aux  conseils locaux, aux  conseils régionaux, les conseils des districts et toute structure pouvant avoir la qualité de collectivité locale

 
Textes pris sous forme de lois ordinaires

L’article 75 (2ème  paragraphe), énumère la nature des textes qui doivent être pris sous forme de lois ordinaires.

Une nouvelle catégorie de textes a été ajoutée à la liste des textes prévues par la constitution de 2014 : l’approbation des conventions et accords d’investissement relatifs aux ressources nationales

 
Prise de décrets-lois lors des vacances parlementaires Conformément à l’article 73,  pendant les vacances parlementaires, le Président de la république a la possibilité, après information de la commission parlementaire compétente,  de prendre des décrets lois qui seront soumis à l’approbation de l’ARP au cours de la session ordinaire suivante. Une telle disposition ne figure pas dans la constitution de 2014
L’assemblée nationale des régions et des districts

Conformément à l’article 81, cette assemblée est composée  de députés élus par les régions et les districts.

Mode d’élection : 

- Les membres de chaque conseil régional, élisent parmi eux, trois membres afin de représenter leur région au sein de l’assemblée nationale des régions et des districts ;

- Les membres élus par les conseils régionaux de chaque district, élisent parmi eux, un seul membre afin de  représenter ce district au sein de l’assemblée nationale des régions et des districts.

Interdictions : 

- Il est interdit de cumuler entre la députation au sein de l’ARP et la députation au sein de l’assemblée nationale des régions et des districts ; 

- Il est interdit à tout député au sein de l’assemblée nationale des régions et des districts, de s’adonner à une autre activité avec ou sans rémunération.

Immunité :

Les dispositions applicables  à l’immunité des députés de l’ARP, s’appliquent aux députés de l’assemblée nationale des régions et des districts (Voir supra).

Prérogatives :

Afin d’assurer l’équilibre entre les régions et les districts, les projets relatifs au budget de l’Etat et ceux relatifs aux plans de développement régional et des districts,  sont obligatoirement soumis à l’assemblée nationale des régions et des districts ;

L’assemblée nationale des régions et des districts est investie de la prérogative de contrôle et est habilitée de demander des explications concernant les questions qui se rapportent à l’exécution du budget et aux plans de développement.

 
La fonction exécutive

Conformément à l’article 87,  la fonction exécutive est exercée par le président de la république, qui est assisté en cela, par un gouvernement présidé par un chef de gouvernement 

Ainsi, dans la constitution, le gouvernement a juste une fonction d’assistance au président de la république.

Il ressort de l’article  71,   que le pouvoir exécutif est  exercé conjointement par le Président de la République et un Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement.

Ainsi le gouvernement n’est pas investi d’une simple fonction d’assistance au président de la république,  comme c’est le cas dans la constitution de 2022.

Eligibilité à la présidence de la république

Conformément à l’article 89 :

- Le candidat doit être âgé de 40 ans au moins ;

- Il doit avoir la nationalité tunisienne à l’exclusion de toute autre nationalité ;

- Son père, sa mère, son grand père paternel, son grand père maternel doivent être tunisiens sur plusieurs générations et ce sans interruption.

L’article 88, exige que le président de la république soit de confession musulmane.

Conformément à l’article 74 :

- Le  candidat doit être âgé de 35 ans au moins

- Il doit avoir la nationalité tunisienne par la naissance

- Il doit être de confession musulmane

- S’il est titulaire d’une autre nationalité, il doit y renoncer une fois élu

Renouvellement du mandat présidentiel

Conformément à l’article 90,  le mandat présidentiel est de 5 ans.

Suffrage : majorité absolue des suffrages exprimés.

Nombre maximum de mandats :Pas plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés

Conformément à l’article 75,  le mandat présidentiel est de 5 ans.

Suffrage : majorité absolue des suffrages exprimés.

Nombre maximum de mandats : Pas plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés

Nouvelles prérogatives du président de la république

1/ Nouvelle prérogative référendaire 

En vertu de l’article 97 , le président de la république  peut décider de soumettre au référendum tout projet de loi ayant pour objet l’organisation des pouvoirs publics ou se rapportant à la ratification d’un traité pouvant avoir une incidence sur le bon fonctionnement des entreprises, à condition que cette initiative soit conforme à la constitution.

2/ Détermination de la politique générale de l’Etat

En vertu de l’article 100, le président de la république détermine la politique générale de l’État et fixe ses principales options et en informe l’ARP et l’assemblé nationale régionale et des districts.

3/ Nomination aux emplois supérieurs 

En vertu de l’article 106, le président de la république procède, sur proposition du chef du gouvernement, à la nomination aux emplois civils et militaires supérieurs 

4/ Exécution des lois et exercice du pouvoir réglementaire

En vertu de l’article 104, le président de la république veille à l’exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire général.  Il peut  déléguer  tout ou partie de ces prérogatives au chef du gouvernement.

1/  Concernant la nouvelle prérogative réglementaire

Le pouvoir référendaire du président de la république avait un caractère exceptionnel  et ne pouvait s’exercer, conformément à l’article 82,  que dans le cadre de renvoi  d’un  projet de loi  à l’ARP pour une seconde lecture.

2/ Concernant la détermination de la politique générale de l’Etat

En application de l’article 91, cette prérogative était du domaine du chef du gouvernement.

3/ Concernant la nomination aux emplois supérieurs 

En vertu de l’article 92, c’est le chef du gouvernement qui procédait à la  nomination aux emplois civils supérieurs et leurs cessations

Les emplois militaires n’étaient pas concernés.

4/ Concernant l’exécution des lois et l’exercice du pouvoir réglementaire

Ces prérogatives était réservées au chef du gouvernement et ce en vertu des articles 92 et 94.

Vacance provisoire de la fonction de président de la République

En application de l’article 107,  le Président de la république donne procuration par décret  au chef du gouvernement  afin que ce dernier exerce les fonctions présidentielles.

Sont exclues de ladite  procuration :

- Le droit de dissoudre l’ARP.

- Le droit de dissoudre l’assemblée nationale des régions et des districts.

En application de l’article 84, la procédure est la suivante :

- La Cour constitutionnelle se réunit sans délai et constate la vacance provisoire ;

- Le  chef du Gouvernement remplace le Président de la République ;

- La durée de la vacance provisoire ne peut excéder  60 jours

Vacance définitive de la fonction de président de la République

En application de l’article 109, en cas de vacance de la fonction de président de la république pour cause de décès , de démission ou d’incapacité permanente ou pour tout autre motif de vacance définitive, le président de la Cour constitutionnelle   est sans délai investi des fonctions de président de la République pour une période de 45 au moins et de 90 jours au plus. 

Au courant de cette période, il est procédé à l’élection d’un nouveau président de la république pour un mandat de 5 ans.

Au cas où la  vacance provisoire excède 60 jours, ou en cas de présentation par le président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle, de décès ou d’incapacité permanente ou pour tout autre motif de vacance définitive, la procédure est la suivante :

- la Cour constitutionnelle se réunit sans délai afin de constate la vacance définitive ;

- Le Président de l’ARP  est sans délai investi des fonctions de président de la République par intérim, pour une période de 45 au moins et de 90 jours au plus.

Au cours de la période d’intérim présidentiel, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel entier.

Responsabilité du gouvernement Le gouvernement est responsable, pour ce qui est de ses actions,  devant le président de la république et ce en vertu de l’article 112. En vertu de l’article 95, le gouvernement  est responsable devant l’Assemblée des représentants du peuple.
Composition de la Cour constitutionnelle

Conformément à l’article 125, la Cour constitutionnelle est composée intégralement de juges. Ils sont au nombre de neuf, et sont répartis comme suit :

-Trois d’entre eux doivent faire partie des plus anciens présidents des chambres de la Cour de cassation,,

- Les trois autres doivent faire partie des plus anciens présidents des chambres de cassation ou des chambres consultatives du tribunal administratif ;

- Les trois derniers doivent faire partie des plus anciens membres de la Cour des comptes.

L’article 126 interdit le cumul entre la qualité de membre de la Cour constitutionnelle et l’exercice d’autres activités ou fonctions.

En application de l’article 118, la Cour constitutionnelle est composée de 12 membres, choisis parmi les personnes compétentes, dont les 3/4 sont des spécialistes en droit et ayant une expérience d’au moins 20 ans.
Révision de la Constitution

En application de l’article 136, ne peuvent faire l’objet de révision, les dispositions constitutionnelles qui :

- Touchent au régime républicain  de l’Etat,

- Au nombre de mandats présidentiels, à leur extension, et à leur renouvellement.

- L’interdiction concernant le régime républicain est stipulée dans l’article 1er de la constitution de 2014.

En effet, cet article  interdit, entre autres,   toute révision touchant au régime républicain de l’Etat.

- L’interdiction concernant le nombre de mandats présidentiels, leur extension, et  leur renouvellement, n’a pas d’équivalent dans la constitution de 2014.

Veille juridique 07-22 : Parallèle entre les principales dispositions de la constitution de 2014 et celles du projet de constitution de 2022

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